VILLEDE LA GRÈCE ANTIQUE EN 7 LETTRES. Corinthe existait une ville presquerciale Ă  cause un emplacement idĂ©al qui lui permettait d’aplacarder deux ports maritimes l’un sur le golfe Saronique et l’autre sur le golfe de Corinthe En rĂ©sultat la ville accomplissait l’une des villes les plus amples de la GrĂšce antrombidion, Prev ad meximieux. Next lungs of smokers pictures – Leprincipal organisme agissant en faveur de l’emploi est l’Organisme pour l’emploi de la main-d’Ɠuvre (ΟΑΕΔ). Il dispose de 117 centres de promotion de l’emploi (ΚPΑ ou ΚPΑ2) rĂ©partis dans tout le pays et d’un personnel auquel les chĂŽmeurs peuvent s’adresser pour obtenir un placement, une orientation, ainsi que pour participer Ă  des programmes actifs d’emploi, d Lessolutions pour CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE LA GRECE ANTIQUE de mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s. DĂ©couvrez les bonnes rĂ©ponses, synonymes et autres mots utiles . Outils Utiles. Wordle Mots CroisĂ©s GĂ©nĂ©rateur d'Anagrammes CrĂ©e des mots avec les lettres que tu as Ă  ta disposition RĂ©pondre Classement. Codycross; DĂ©finitions du Jour; Les plus recherchĂ©s. CIRCONSCRIPTIONGRECQUE - 4 Lettres - Mots-CroisĂ©s & Mots-FlĂ©chĂ©s et Synonymes circonscription grecque — Solutions pour Mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s Cliquez sur un mot pour dĂ©couvrir sa dĂ©finition. D'autres dĂ©finitions intĂ©ressantes Circonscription d'un Ă©vĂȘque Circonscription du Saint Empire romain germanique circonscription Latraduction est une activitĂ© Ă  part entiĂšre que vient prĂ©parer la lecture-comprĂ©hension car lire n'est pas traduire. Elle implique un apprentissage, rĂ©gulier, progressif, qui s'inscrit tout au long du cycle et s'intensifie particuliĂšrement en classe de 3 e.Elle implique Ă©galement la mise en place d'une mĂ©thodologie qui consiste Ă  apprendre Ă  se repĂ©rer dans un texte, un GrĂšceantique; Lettre 1. Platon. Lettre 2. Platon. Notes. Platon . Voix : Christiane-Jehanne . AbonnĂ©s: 26 . S'abonner AbonnĂ©. Voici les Lettres premiĂšre et deuxiĂšme, attribuĂ©es Ă  Platon, traduction Victor Cousin (1792-1867). Platon est gĂ©nĂ©ralement considĂ©rĂ© comme l’un des premiers philosophes occidentaux, sinon comme l’inventeur de la philosophie, au point que N1M4R8x. Propositions du collectif Un sĂ©minaire Ă  ne pas louper Workshop grec et latin Mission traduction 19 juillet 2022 ActualitĂ© de l'enseignement des LCA en France et dans le Monde, ActualitĂ©s des LCA, Enseigner les LCA, Outils & mĂ©thodes 312 Le Workshop grec et latin Mission traduction Enjeux didactiques de la traduction des textes latins et grecs dans l’enseignement secondaire et supĂ©rieur » a eu lieu du jeudi 21 au vendredi 22 octobre 2021 Ă  l’UniversitĂ© Paul-ValĂ©ry Montpellier 3. Les interventions sont dĂ©sormais accessibles en ligne depuis canal-U ou depuis le nouveau carnet de recherches 
 lire la suite » soutenez le projet Trilogia Latinorum Ludorum ! ArrĂȘte Ton Char ! 23 juin 2022 ActualitĂ© de l'enseignement des LCA en France et dans le Monde, ActualitĂ©s des LCA, Enseigner les LCA, NumĂ©rique, Prat'hic rĂ©cits de pratiques pĂ©dagogiques, Ressources pĂ©dagogiques 719 Pour le prochain cours de latin, apportez vos manettes ! » PrĂ©sentation du projet pour financement participatif Ouvert du 16 juin au 16 juillet 2022 Le projet Il s’agit d’un ensemble de jeux vidĂ©o d’aventure pour enseigner et apprendre le latin. En tout, neuf jeux sont prĂ©vus. Chacun permet une immersion dans un univers inspirĂ© par l’AntiquitĂ© romaine, autour de lieux emblĂ©matiques. 
 lire la suite » Prat’hic 13 Re dĂ©couvrir le grec ancien au lycĂ©e par la lecture de l’Iliade ArrĂȘte Ton Char ! 21 juin 2022 A la une d'ATC, ActualitĂ©s des LCA, Enseigner les LCA, Prat'hic rĂ©cits de pratiques pĂ©dagogiques 301 Vos pratiques sont fantastiques ! RĂ©guliĂšrement, ATC donne la parole Ă  des enseignants pour qu’ils nous fassent dĂ©couvrir une activitĂ© menĂ©e en cours de langues anciennes. Chaque semaine, JĂ©rĂ©my Stanić fait dĂ©couvrir le grec ancien Ă  ses Ă©lĂšves latinistes d’un lycĂ©e dans l’AcadĂ©mie de Normandie l’enseignant prĂ©sente un extrait court de l’Iliade, servant de support pour acquĂ©rir des Ă©lĂ©ments 
 lire la suite » À Delphes, l’intrigante transformation du sanctuaire d’Apollon en citĂ© chrĂ©tienne ArrĂȘte Ton Char ! 12 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, ArchĂ©ologie & ActualitĂ©s des musĂ©es 90 ARCHÉOLOGIE – L’École française d’AthĂšnes a mis en Ă©vidence un dĂ©veloppement du site au tournant des Ve et VIe siĂšcles. Les derniers feux de l’antique citĂ© de Delphes ne se sont pas Ă©teints avec la fermeture du sanctuaire panhellĂ©nique qu’elle abritait. DĂ©diĂ© Ă  Apollon et rĂ©putĂ© pour son oracle et sa prophĂ©tesse, la Pythie, ce site juchĂ© sur les escarpements 
 lire la suite » Du plurilinguisme dans l’antiquitĂ© grĂ©co-romaine ArrĂȘte Ton Char ! 12 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, Civilisation, Ressources pĂ©dagogiques 154 Parmi les arguments invoquĂ©s en faveur de l’apprentissage du grec et du latin, il en est un, canonique, presque proverbial C’est pratique pour apprendre d’autres langues Ă©trangĂšres ! » Bien entendu, cet adage prend tout son sens dans la mesure oĂč un certain nombre de langues occidentales et usuelles sont tributaires du grec et du latin, ne serait-ce qu’étymologiquement. Ceci Ă©tant, explorer 
 lire la suite » La beautĂ© antique des immenses HĂŽpitaux de Saint-Maurice ArrĂȘte Ton Char ! 12 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, RĂ©ception de l'antiquitĂ© 47 Seize patios et jardins clos, 22 kilomĂštres de corniches, 900 colonnes doriques. Les HĂŽpitaux de Saint-Maurice constituent un ensemble architectural cohĂ©rent, inspirĂ© par Rome et PompĂ©i, accessible aux simples passants. Le point de dĂ©part d’une balade qui vous conduira jusqu’à Vincennes. L’économie, loin d’ĂȘtre un obstacle Ă  la beautĂ©, en est au contraire la source la plus fĂ©conde. » 
 lire la suite » Nunc est clicandum le Thesaurus Anbrutalis ArrĂȘte Ton Char ! 12 juin 2022 ActualitĂ© de l'enseignement des LCA en France et dans le Monde, ActualitĂ©s des LCA, Enseigner les LCA, Ressources pĂ©dagogiques 94 Le Thesaurus Ambrutalis est une ressource indispensable qui se prĂ©sente sous la forme d’une liste de 34 pages de liens renvoyant Ă  des dictionnaires, des livres, des documents audio, des ressources acadĂ©miques, des portfolio, des liens, des podcasts
. en lien avec l’enseignement du latin. Lien pour consulter la liste lire la suite » Une traduction en latin du premier chapitre de DEATH NOTE ArrĂȘte Ton Char ! 12 juin 2022 Oralisation, latin grec vivant, Ressources pĂ©dagogiques, Textes, Ouvrages 205 L’auteur du blog “Iter Ad Aeaeam” IterAdAeaeam nous propose modestement une traduction du premier chapitre du en latin que nos Ă©lĂšves pourront certainement apprĂ©cier PrĂ©sentation sur le blog SYNOPSIS CAPITULÄȘ Lightus Yagami discÄ«pulus est industrius atque ingeniƍsus. Diē fātālÄ« vÄ«ta nƍrmālis sua mĆ«tārÄ« dēbēbit mystēriƍsÄ« commentariÄ« causā dē caelƍ prƍvenientis quod repperit. Id est mortis commentarium, “Death 
 lire la suite » LĂ©gislatives PyrĂ©nĂ©es-Orientales une candidate de la Nupes veut du latin et du grec pour tous les collĂ©giens ArrĂȘte Ton Char ! 9 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, RĂ©ception de l'antiquitĂ© 87 À cinq jours du premier tour des Ă©lections lĂ©gislatives dans les PyrĂ©nĂ©es-Orientales, France Bleu Roussillon prĂ©sentait ce mardi matin les candidats de la troisiĂšme circonscription. “Je veux une initiation au grec et au latin dĂšs le collĂšge”, expliquait la candidate de la Nupes, Nathalie Cullell. Nathalie Cullell habite Ă  La Cabanasse. Professeure de français au lycĂ©e de Font-Romeu, la candidate 
 lire la suite » Passerelles BNF Anatomie d’un temple ArrĂȘte Ton Char ! 6 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, Civilisation, Iconographie, HDA, Ressources pĂ©dagogiques 251 Le mini-site “Passerelles BNF” proposent de nombreuses ressources, notamment des Ă©difices Ă  visiter simplement, parmi lesquels un temple grec D’autres Ă©difices de l’antiquitĂ© classique Ă  visiter lire la suite » S’inscrire Ă  l’AcadĂ©mie des langues anciennes pour l’étĂ© 2022 ArrĂȘte Ton Char ! 6 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, Promotion des LCA, Ressources pĂ©dagogiques 256 Il est possible de s’inscrire Ă  l’AcadĂ©mie des Langues Anciennes 2022 jusqu’au 30 juin. Toutes les informations sont ici Quarante heures de cours intensifs 5h/jour permettront aux dĂ©butants de prendre un bon dĂ©part et aux autres niveaux d’entretenir des connaissances parfois insuffisamment mobilisĂ©es. Cet Ă©tĂ© 2022, des spĂ©cialistes – universitaires, membres du CNRS
 – dispenseront des cours d’arabe littĂ©raire, 
 lire la suite » SĂ©minaire en ligne RĂ©ception classique et pĂ©dagogie 4Ăšme journĂ©e ArrĂȘte Ton Char ! 6 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, Enseigner les LCA, Prat'hic rĂ©cits de pratiques pĂ©dagogiques 100 La quatriĂšme et avant-derniĂšre sĂ©ance du sĂ©minaire en ligne “RĂ©ception classique et pĂ©dagogie” Aix-Marseille UniversitĂ© aura lieu ce mercredi 8 juin, Ă  partir de 17h00. Elle sera consacrĂ©e Ă  la thĂ©matique Histoire / histoires l’art de construire un rĂ©cit. Nous Ă©couterons deux confĂ©rences SĂ©bastien Cabes Enseignant d’Histoire-gĂ©ographie en collĂšge “La place de l’archĂ©ologie dans les programmes d’histoire 
 lire la suite » CicĂ©ron ou HermĂšs pour aider Ă  traduire ArrĂȘte Ton Char ! 6 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, Grammaire, NumĂ©rique, Ressources pĂ©dagogiques 308 Demander Ă  CicĂ©ron ou HermĂšs un peu d’aide pour faire ses devoirs, en particulier ses versions, c’est possible sur la plateforme italienne AprĂšs inscription gratuite, vous pourrez choisir un des 12 tuteurs virtuels. La plateforme est Ă©videmment en italien, mais les services d’un traducteur en ligne peuvent pallier la difficultĂ©. lire la suite » Partie en voyage scolaire de chez soi ArrĂȘte Ton Char ! 5 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, Enseigner les LCA, Prat'hic rĂ©cits de pratiques pĂ©dagogiques 208 Partir en GrĂšce Antique tout en restant chez soi ? C’est un projet qui a Ă©tĂ© portĂ© par Kevin PĂ©loquin, enseignant en sciences sociales Ă  QuĂ©bec, lors du confinement. DĂ©couvrez-en davantage dans le Petits Cahiers Ludens n*6 ! lire la suite » Le garum, la botte secrĂšte des chefs ArrĂȘte Ton Char ! 4 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, RĂ©ception de l'antiquitĂ© 140 DÉCRYPTAGE – Partout dans le monde, des Ă©toilĂ©s se rĂ©approprient ce condiment issu de la fermentation d’entrailles de poisson, omniprĂ©sent dans la Rome antique. Exhausteur de goĂ»t, antigaspi et bon pour la digestion, il est aussi accessible au grand public. Garum Lupus, le condiment des champions» les viscĂšres de poisson fermentĂ©es conservĂ©es dans des amphores s’affichent au fil des pages 
 lire la suite » A voir sur Arte TV Patrimoine mondial de lUnesco – TrĂ©sors culturels Arles ArrĂȘte Ton Char ! 4 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, RĂ©fĂ©rencement des livres, Audios, Videos, Video les documentaires, films, dessins animĂ©s 103 Du 05/06/2022 au 02/09/2022 RĂ©putĂ©e pour ses monuments d’architecture antique et romane, la ville d’Arles fait vivre son hĂ©ritage culturel tout en se renouvelant, avec notamment la spectaculaire tour Luma de l’architecte Frank Gehry. À Arles, vestiges antiques et mĂ©diĂ©vaux tĂ©moignent de la riche histoire de la ville. De remarquables monuments attestent notamment d’une prĂ©sence romaine de 
 lire la suite » Arte TV Faire l’histoire / Les tyrannicides, un modĂšle qui traverse les siĂšcles ArrĂȘte Ton Char ! 2 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, RĂ©fĂ©rencement des livres, Audios, Videos, Video les documentaires, films, dessins animĂ©s 50 Du 28/05/2022 au 06/02/2026 ProposĂ© par Patrick Boucheron, le magazine qui aborde l’histoire par le prisme des objets. Dans ce numĂ©ro deux amants antiques qui deviennent un symbole contre la tyrannie
 Quand l’histoire des tyrannicides d’AthĂšnes nous rappelle comment et pourquoi les statues renaissent aussi. L’histoire de la dĂ©mocratie athĂ©nienne repose sur un paysage monumental pour l’essentiel disparu. 
 lire la suite » Fiche Les 22 verbes de base de la conjugaison grecque ArrĂȘte Ton Char ! 1 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, Grammaire, Ressources pĂ©dagogiques 227 RĂ©visez vos conjugaisons grecques en vous limitant, pour commencer, aux 22 verbes les plus importants, et aux dĂ©tails Ă  retenir. Consultez la ressource sur le site de Nicolas Lakshmanan lire la suite » Un quartier rĂ©sidentiel gallo-romain dĂ©couvert Ă  Meaux ArrĂȘte Ton Char ! 1 juin 2022 ActualitĂ©s des LCA, ArchĂ©ologie & ActualitĂ©s des musĂ©es 55 L’Institut national de recherches archĂ©ologiques prĂ©ventives Inrap a dĂ©couvert il y a quelques mois une ville datant de l’époque gallo-romaine Ă  Meaux, en Seine-et-Marne. Depuis le mois de mars, l’Institut fouille la zone afin de retrouver des traces tangibles des sociĂ©tĂ©s ayant habitĂ© la commune de l’époque antique jusqu’à la fin du IIIe siĂšcle, explique l’hebdomadaire La Marne. Des trĂ©sors enfouis 
 lire la suite » Londres n’ouvre finalement pas le dialogue avec AthĂšnes sur les marbres du ParthĂ©non ArrĂȘte Ton Char ! 31 mai 2022 ActualitĂ©s des LCA, ArchĂ©ologie & ActualitĂ©s des musĂ©es 54 AprĂšs avoir annoncĂ© ĂȘtre prĂȘte Ă  examiner le dossier de la restitution des sculptures de l’Acropole, la dĂ©lĂ©gation britannique s’en remet Ă  nouveau au British Museum. Qui ne peut juridiquement statuer sur un retour des vestiges. L’horizon tant espĂ©rĂ© par Melina Mercouri paraĂźt toujours aussi lointain. Plus de trente ans aprĂšs la disparition de l’actrice et ministre grecque de la 
 lire la suite » Accueil ‱Ajouter une dĂ©finition ‱Dictionnaire ‱CODYCROSS ‱Contact ‱Anagramme Barde de la GrĂšce antique — Solutions pour Mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s Recherche - Solution Recherche - DĂ©finition © 2018-2019 Politique des cookies. La citĂ© d'AthĂšnes a entamĂ© avec Dracon une difficile marche vers la dĂ©mocratie mais il en est rĂ©sultĂ© de vives tensions entre les classes sociales. Elles vont ĂȘtre surmontĂ©es par les rĂ©formes de Solon... Solon, qui a vĂ©cu de 640 Ă  558 av. est nĂ© dans une famille d'Eupatrides il fait partie des gens bien nĂ©s », autrement dit des aristocrates mais pauvre. Ayant beaucoup voyagĂ©, il a pu refaire sa fortune dans le commerce des huiles tout en restant fonciĂšrement honnĂȘte. Ses voyages lui ont confĂ©rĂ© une grande ouverture intellectuelle. Il est de surcroĂźt poĂšte et, comme tel, passe pour ĂȘtre inspirĂ© par les dieux. Solon, arbitre social Solon est choisi comme arbitre par les diffĂ©rentes classes sociales de la ville d'AthĂšnes et de sa rĂ©gion, l'Attique une presqu'Ăźle de la mer ÉgĂ©e grande comme le Luxembourg actuel. Quand il devient archonte gouvernant, en 594 av. la citĂ© est au bord de l'explosion sociale. Les riches Eupatrides ont fini au fil du temps par acquĂ©rir la plus grande partie des terres de l'Attique. En s'appuyant sur les trĂšs sĂ©vĂšres lois de Dracon, ils menacent de rĂ©duire en esclavage tous les paysans pauvres incapables de rembourser leurs dettes. Par ailleurs, le dĂ©veloppement du commerce a favorisĂ© l'Ă©closion d'une classe de marchands qui veulent participer au gouvernement de la citĂ© mais en sont empĂȘchĂ©s par les Eupatrides. Solon rĂ©tablit dans un premier temps la paix sociale en levant la menace de rĂ©duction en esclavage des paysans endettĂ©s par une mesure proprement rĂ©volutionnaire la sisachtie en grec, le soulagement d'un fardeau ». En d'autres termes, il abolit d'un coup toutes les dettes tant publiques que privĂ©es ! C'est l'Ă©quivalent de ce que les libĂ©raux d'aujourd'hui appellent faillite ou banqueroute. L'effacement des dettes vu par Aristote Voici comment, trois siĂšcles aprĂšs, le savant Aristote raconte la sisachtie et l'Ă©tablissement de la dĂ©mocratie par Solon Devenu maĂźtre du pouvoir, Solon affranchit le peuple, en dĂ©fendant que dans le prĂ©sent et Ă  l'avenir la personne du dĂ©biteur servĂźt de gage. Il donna des lois et abolit toutes les dettes, tant privĂ©es que publiques. C'est la rĂ©forme qu'on appelle la dĂ©livrance du fardeau seisâ€čxyeia, par allusion Ă  la charge qu'ils avaient comme rejetĂ©e de leurs a essayĂ© d'attaquer Solon Ă  ce sujet. Au moment en effet oĂč il projetait l'abolition des dettes, il lui arriva d'en parler Ă  l'avance Ă  quelques-uns des nobles, et ses amis, selon la version des dĂ©mocrates, firent, Ă  l'encontre de ses projets, une manoeuvre, dont il aurait aussi profitĂ©, ajoutent ceux qui le veulent calomnier. Ils s'entendirent pour emprunter de l'argent et acheter beaucoup de terre, et l'abolition des dettes survenant presque aussitĂŽt, ils firent fortune. Ce fut, dit-on, l'origine de ces fortunes que dans la suite on fit remonter Ă  une si haute antiquitĂ©. Mais la version des dĂ©mocrates est plus plausible ; l'autre n'a pas la vraisemblance pour elle comment un homme, qui fut si modĂ©rĂ© et si attachĂ© aux intĂ©rĂȘts publics que, pouvant tourner les lois Ă  son profit et Ă©tablir sa tyrannie dans la ville, il s'attira plutĂŽt la haine de l'un et de l'autre parti, mettant l'honneur et le salut de la citĂ© au-dessus de ses propres intĂ©rĂȘts, se serait-il sali Ă  d'aussi petites et aussi indignes opĂ©rations ? » Aristote, Constitution d'AthĂšnes. Solon Ă©tend aussi la notion d'hĂ©ritage aux filles et Ă  leurs enfants, mĂȘme naturels. Il a surtout l'idĂ©e de rĂ©partir les citoyens en quatre classes censitaires, selon leur niveau de richesse pentacosiomĂ©dimnes, chevaliers, zeugites et thĂštes. Il reprend ce faisant la division antique en trois classes mais y ajoute une quatriĂšme classe, celle des paysans pauvres, autrefois privĂ©s de toute reprĂ©sentation publique Les citoyens les plus riches les pentacosiomĂ©dimnes » ont davantage de droits que les autres. Ils participent aux choix politiques et prennent part aux fĂȘtes civiques. Mais ils doivent aussi financer les services publics, les liturgies du grec leitos, public, et ergos, oeuvre. Ils doivent Ă©galement servir dans l'armĂ©e comme cavaliers, marins ou hoplites c'est-Ă -dire soldats Ă  pied. Les citoyens de la quatriĂšme classe, les paysans sans terre les thĂštes », sont exemptĂ©s d'impĂŽts et dispensĂ©s de servir dans l'armĂ©e. Solon, pĂšre de la premiĂšre Constitution Solon met par Ă©crit les principes de gouvernement de la citĂ©. L'ensemble de ces principes dessine une Constitution dont le texte est gravĂ© dans le marbre. Il reprend les institutions anciennes en les amendant sensiblement. - L'assemblĂ©e de l'Ecclesia L'ensemble des citoyens est appelĂ© Ă  se rĂ©unir au moins quatre fois par mois sur la colline du Pnyx. Il forme l'EcclĂ©sia assemblĂ©e en grec, un mot que nous retrouvons dans ecclĂ©siastique et... Église. L'assemblĂ©e dĂ©bat et vote Ă  main levĂ©e les lois et les dĂ©clarations de guerre. Tous les ans, elle Ă©lit les stratĂšges ainsi que les neuf archontes en charge du gouvernement de la citĂ©. Elle tire aussi au sort les magistrats parmi des volontaires de la classe la plus riche le volontariat limite le risque d'incompĂ©tence. Cette prĂ©rogative est enlevĂ©e par Solon Ă  l'ArĂ©opage, vieille assemblĂ©e oligarchique, principalement composĂ©e des anciens archontes. - Le tribunal de l'HĂ©liĂ©e L'EcclĂ©sia tire Ă©galement au sort parmi l'ensemble des citoyens, y compris les plus pauvres, les membres du nouveau tribunal populaire mis en place par Solon l'HĂ©liĂ©e. Il traite en appel les dĂ©cisions des tribunaux aristocratiques, ce qui limite l'arbitraire de ceux-ci. La Constitution de Solon, bien que gĂ©nĂ©reuse, intelligente et Ă©quilibrĂ©e, mĂ©contente beaucoup de monde. Il est vrai qu'elle laisse de cĂŽtĂ© l'immense majoritĂ© de la population athĂ©nienne citoyens pauvres, Ă©trangers mĂ©tĂšques et esclaves, sans parler des femmes, interdites d'expression publique et soumises Ă  leur pĂšre ou mari. Passage obligĂ© par la tyrannie Comme dans les autres citĂ©s grecques, quand un lĂ©gislateur n'arrive pas Ă  convaincre les citoyens de l'utilitĂ© de ses rĂ©formes et que la guerre civile menace de revenir, un tyran s'empare de tous les pouvoirs. Le mot tyran vient du grec turannos qui signifie maĂźtre ». C'est ainsi qu'Ă  AthĂšnes, le tyran Pisistrate poursuit l'oeuvre du grand lĂ©gislateur Solon. Il tranche les conflits en faveur du peuple. Il impose le partage des terres. Il permet aux habitants les plus pauvres d'ĂȘtre mieux Ă©coutĂ©s dans l'assemblĂ©e. Tyran de 535 Ă  528 av. il ne laisse que de bons souvenirs ou presque aux AthĂ©niens. Mais ses fils Hipparque et Hippias, qui lui succĂšdent, montrent moins d'habiletĂ© et plus de cruautĂ© que leur pĂšre. Hipparque est tuĂ© au cours d'une rixe en 514 av. et son frĂšre est chassĂ© du pouvoir par ClisthĂšne, chef du parti populaire, quatre ans plus tard, Ă  la faveur d'un soulĂšvement populaire. L'aristocrate ClisthĂšne consolide la dĂ©mocratie ClisthĂšne est issu de l'illustre famille des AlcmĂ©onides et petit-fils du tyran de la citĂ© de Sicyone. Cet aristocrate ne va pas moins remodeler la Constitution de Solon et instaurer enfin Ă  AthĂšnes, en quatre ans, de 507 Ă  501 av. une dĂ©mocratie pleine et entiĂšre, la premiĂšre en son genre Ă  ce dĂ©tail prĂšs que n'y ont accĂšs qu'une minoritĂ© des habitants, Ă  l'exclusion des esclaves et des mĂ©tĂšques - immigrĂ©s et affranchis. Pour saper la puissance de l'aristocratie, ClisthĂšne a l'idĂ©e de diviser AthĂšnes et sa rĂ©gion, l'Attique, en une centaine de circonscriptions territoriales, les dĂšmes. Puis, aux quatre tribus anciennes, il en substitue dix nouvelles, les phylai, chacune Ă©tant constituĂ©e de trois rĂ©gions ou trytties, non contigĂŒes, l'une dans la ville d'AthĂšnes proprement dite, l'autre dans l'intĂ©rieur des terres, la troisiĂšme sur la cĂŽte. Les citoyens de toutes les couches sociales et de toutes les parties de la citĂ© ville, intĂ©rieur des terres, cĂŽte sont ainsi reprĂ©sentĂ©s dans chaque tribu et doivent apprendre Ă  vivre et travailler ensemble. Fabienne ManiĂšre PubliĂ© ou mis Ă  jour le 2022-02-02 145240 LIVRE DEUXIÈME. LA PEINTURE. es moyens d’étudier pourront, sans doute, paraĂźtre trop laborieux aux jeunes gens ; aussi veux-je leur dĂ©montrer que la peinture n’est pas indigne que nous nous y appliquions avec tout notre zĂšle et toute notre ardeur. En effet, ne possĂšde-t-elle pas en elle comme une force divine, cette peinture qui, entre amis, rend pour ainsi dire prĂ©sent l’absent lui-mĂȘme, et, qui plus est, peut, aprĂšs bien des siĂšcles, montrer les morts aux vivants, de telle façon qu’ils sont reconnus, Ă  la grande admiration de l’homme d’art et au grand plaisir des spectateurs ? Plutarque nous rapporte que Cassandre, un des gĂ©nĂ©raux d’Alexandre, comme il regardait une image de feu son maĂźtre, dans laquelle il reconnaissait la majestĂ© royale, se prit Ă  trembler de tout son corps ; et qu’AgĂ©silas, LacĂ©dĂ©monien, se trouvant trop laid, refusa de laisser son portrait Ă  la postĂ©ritĂ©, ne permettant ni qu’on le peignĂźt, ni qu’on le sculptĂąt. C’est qu’en effet, les visages des morts mĂšnent pour ainsi dire une vie prolongĂ©e par la peinture. Mais, de ce que la peinture exprima les visages des dieux, objet de la vĂ©nĂ©ration des peuples, on la regarda comme un des plus grands dons faits aux mortels. En effet, elle a rendu les plus grands services Ă  la piĂ©tĂ© qui nous rattache aux immortels, et Ă  la retenue des Ăąmes dans les liens d’une religion inaltĂ©rĂ©e. Phidias exĂ©cuta, en Élide, un Jupiter dont la beautĂ© n’ajouta pas mĂ©diocrement au culte en vigueur. Mais ce que la peinture apporte aux jouissances honnĂȘtes de l’ñme et ce qu’elle ajoute Ă  la splendeur des choses, nous le pouvons voir de reste, principalement en ceci, qu’il n’est d’objet si prĂ©cieux que la peinture, par sa prĂ©sence, ne rende plus prĂ©cieux encore et plus important. L’ivoire, les gemmes et autres objets de prix gagnent encore au contact du peintre. L’or lui-mĂȘme, travaillĂ© par l’art de la peinture, a plus de valeur qu’à l’état de simple mĂ©tal. Il n’est pas jusqu’au plomb, le plus vil des mĂ©taux, qui, transformĂ© en une effigie quelconque sous les doigts d’un Phidias ou d’un PraxitĂšle, n’acquĂźt un prix bien supĂ©rieur Ă  celui de l’argent brut et non travaillĂ©. Zeuxis avait cette coutume d’offrir ses Ɠuvres en prĂ©sent, car, disait-il, nul salaire ne les saurait payer. En effet, il pensait qu’aucun prix ne pouvait satisfaire l’homme qui, en peignant ou en sculptant des ĂȘtres animĂ©s, se considĂ©rait lui-mĂȘme comme un dieu parmi les mortels. Donc, la peinture a cet honneur, que ceux qui la savent Ă©prouvent, en voyant admirer leurs Ɠuvres, comme un sentiment de leur ressemblance avec la DivinitĂ©. Et vraiment, n’est-elle pas la maĂźtresse et le principal ornement parmi tous les arts ? C’est du peintre que l’architecte tient, si je ne me trompe, les architraves, les chapiteaux, les bases, les colonnes, les faĂźtes et toutes les richesses des Ă©difices. C’est Ă©videmment par la rĂšgle et l’art du peintre que le lapidaire, le sculpteur, les officines d’orfĂšvreries et tous les arts manuels sont dirigĂ©s ; enfin, il n’en est presque pas, si infime soit-il, qui n’ait quelque rapport avec la peinture. Si bien que tout ce qui touche Ă  l’ornement semble, j’ose le dire, lui ĂȘtre empruntĂ©. Elle a d’ailleurs Ă©tĂ©, par-dessus tout, tellement honorĂ©e des anciens, qu’alors que tous les artisans Ă©taient compris sous la dĂ©nomination de fabri, le peintre seul en Ă©tait exempt. Cela Ă©tant, j’ai coutume de dire, parmi mes familiers, que l’inventeur de la peinture doit ĂȘtre ce Narcisse qui fut mĂ©tamorphosĂ© en fleur. Qu’est-ce que peindre, en effet, si ce y n’est saisir, Ă  l’aide de l’art, toute la surface d’une onde ? Quintilien suppose que les premiers peintres avaient coutume de circonscrire les ombres au soleil et d’augmenter leur travail par des adjonctions. Il y en a qui disent qu’un certain PhilodĂšs, Égyptien, ou qu’un ClĂ©anthĂšs, je ne sais lequel, fut un des premiers inventeurs de cet art. Les Égyptiens assurent qu’il Ă©tait pratiquĂ© chez eux depuis six mille ans avant qu’il parvĂźnt en GrĂšce. C’est de cette derniĂšre contrĂ©e qu’il nous vint, dit-on, en Italie, aprĂšs les victoires de Marcellus en Sicile. Mais il importe fort peu de connaĂźtre le nom des premiers peintres ou des inventeurs de la peinture. D’autant que nous n’en faisons pas, comme Pline, l’historique, mais que nous en passons l’art en revue, et cela tout Ă  nouveau. Car je ne sache pas qu’il y ait quelque traitĂ© subsistant des anciens auteurs. Cependant on affirme qu’Euphranor Isthmius Ă©crivit quelque chose sur la symĂ©trie et les couleurs [1], qu’Antigone et XĂ©nocrate traitĂšrent de la peinture et qu’Apelles en fit un livre dĂ©diĂ© Ă  PersĂ©e. DiogĂšne LaĂ«rce raconte que DĂ©mĂ©trius le philosophe se distingua dans la peinture. Or, puisque nos ancĂȘtres ont laissĂ© des monuments de leur admiration pour tous les arts, j’estime que celui-lĂ  ne fut pas laissĂ© de cĂŽtĂ© par nos vieux Ă©crivains italiens. D’ailleurs, en Italie, les anciens Étrusques s’y distinguĂšrent par-dessus tous. TrismĂ©giste, trĂšs-ancien auteur, pense que la sculpture et la peinture naquirent ensemble, avec la religion, car il dit Ă  AsclĂ©pius La nature, se souvenant de son origine, figura les dieux Ă  sa ressemblance[2]. » Et qui pourrait nier que la peinture, aussi bien dans les choses privĂ©es que publiques, profanes que religieuses, ne se soit attribuĂ© la place la plus honorable ? OĂč trouver, entre tous les hommes d’art, quelqu’un dont on ait fait plus de compte que du peintre ? On rapporte les prix incroyables de certains tableaux. Aristide de ThĂšbes vendit une peinture jusqu’à cent talents. On dit que Rhodes ne fut pas incendiĂ©e par le roi DĂ©mĂ©trius, afin de sauver un tableau de ProtogĂšnes, et nous pouvons affirmer que Rhodes fut rachetĂ©e au prix d’une seule peinture. On a colligĂ© bien d’autres rĂ©cits afin de dĂ©montrer que les bons peintres ont toujours Ă©tĂ© louangĂ©s et honorĂ©s extrĂȘmement par tous, de mĂȘme que de trĂšs-nobles citoyens, philosophes et rois se sont dĂ©lectĂ©s non-seulement Ă  la vue, mais Ă  la pratique de la peinture. Lucius Manilius, citoyen romain, et Fabius, personnage de noblesse urbaine, furent peintres. Turpilius, chevalier romain, peignait Ă  VĂ©rone. Sitedius, prĂ©teur et proconsul, se fit un nom par la peinture. Pausius, poĂšte tragique, petit-fiils par sa mĂšre du poĂ«te Ennius, fit un Hercule dans le forum. Les philosophes Socrate, Platon, MĂ©trodore, Pyrrhon, se distinguĂšrent dans la peinture ; les empereurs NĂ©ron, Valentinien et Alexandre SĂ©vĂšre y furent trĂšs-appliquĂ©s. Il serait trop long d’énumĂ©rer tdus les princes et tous les rois qui s’adonnĂšrent Ă  cet art trĂšs-noble. Il y a encore moins lieu de citer la foule des peintres de l’antiquitĂ©. On peut s’en faire une idĂ©e en songeant que DĂ©mĂ©trius de PhalĂšre, fils de Phanostrates, dĂ©truisit par les flammes, en l’espace de quatre cents jours, trois cent soixante statues, tant Ă©questres qu’en quadriges ou en biges. Pensez-vous que dans une ville oĂč il y avait tant de sculpteurs, il dĂ»t y avoir peu de peintres ? La peinture et la sculpture sont des arts qu’un mĂȘme esprit entretient ; mais je prĂ©fĂ©rerai toujours le gĂ©nie du peintre qui s’applique Ă  une chose extrĂȘmement difficile. Revenons Ă  notre sujet. La foule des peintres et des sculpteurs devait ĂȘtre grande en ces temps oĂč les princes et les plĂ©bĂ©iens, les doctes et les ignorants se dĂ©lectaient de la peinture. Alors on exposait sur les théùtres, parmi les plus prĂ©cieuses dĂ©pouilles des provinces, des statues et des tableaux. On en vint Ă  ce point que Paul-Émile et un grand nombre de citoyens romains firent, entre autres arts libĂ©raux, enseigner la peinture Ă  leurs enfants, pour les dresser Ă  une vie honnĂȘte et heureuse. Il faut noter ici, surtout, cette excellente coutume des Grecs, qui voulaient que les ingĂ©nus et les enfants, Ă©levĂ©s librement, fussent instruits dans l’art de peindre en mĂȘme temps que dans les lettres, la gĂ©omĂ©trie et la musique. Bien plus, la peinture fut en honneur auprĂšs des femmes, et les auteurs cĂ©lĂ©brĂšrent les Ɠuvres de Martia, la fille de Varron. Enfin la peinture fut en si grand honneur et en telle estime chez les Grecs, qu’ils rendirent un Ă©dit par lequel il Ă©tait dĂ©fendu aux esclaves de l’étudier, ce qui n’est pas une injustice, car cet art est tellement digne des esprits les plus libĂ©raux et les plus nobles, que, pour moi, j’ai toujours jugĂ© pourvu d’une intelligence des meilleures et des plus Ă©levĂ©es celui que je voyais s’en dĂ©lecter. Toutefois, la peinture est agrĂ©able aux savants comme aux ignorants. En effet, il est rare, quand elle rĂ©jouit les capables, qu’elle n’émeuve pas les inexperts, et tu ne saurais trouver personne qui ne fĂ»t grandement jaloux d’y exceller. La nature elle-mĂȘme semble s’ĂȘtre complu Ă  peindre, car nous la voyons quelquefois reprĂ©senter sur les marbres des hippocentaures et des visages barbus de rois. On raconte que, sur une gemme appartenant Ă  Pyrrhus, on voyait les neuf Muses reprĂ©sentĂ©es distinctement, par un effet naturel, avec leurs attributs. Ajoutez qu’il n’y a pas d’art dont la pratique ou l’étude, Ă  quelque Ăąge que ce soit, apporte un plus grand contingent de plaisir Ă  ceux qui le connaissent comme Ă  ceux qui l’ignorent. Qu’il me soit permis de dire de moi-mĂȘme, lorsque je me mets Ă  peindre pour mon plaisir, ce qui m’arrive souvent quand mes autres affaires me le permettent, que je persiste dans ce travail avec tant de bonheur, que trois ou quatre heures s’écoulent sans que je puisse le croire. Ainsi donc, la culture de la peinture sera pour toi une cause de plaisir, et, si tu y excelles, une source de louanges, de richesses et de perpĂ©tuelle renommĂ©e. Cela Ă©tant, et la peinture pouvant se considĂ©rer comme le meilleur et le plus antique ornement des choses, digne des hommes libres, agrĂ©able aux doctes et aux ignorants, j’exhorte de toutes mes forces les jeunes gens Ă  se livrer, autant qu’ils le pourront, Ă  sa pratique ; j’exhorte surtout ceux qui sont Ă©pris de cet art Ă  consacrer toute leur Ă©tude et tout leur zĂšle Ă  le porter Ă  sa perfection. Mais si vous cherchez Ă  vous distinguer par la peinture, ayant Ă  cƓur, avant tout, la renommĂ©e et la gloire que vous savez avoir Ă©tĂ© si chĂšres aux anciens, qu’il vous plaise vous souvenir que l’avarice fut toujours l’adversaire de l’honneur et de la vertu. L’esprit enclin Ă  ce vice rĂ©coltera rarement le fruit de la postĂ©ritĂ©. J’en ai vu plusieurs qui, au beau moment d’apprendre, s’étant adonnĂ©s au gain, n’ont jamais pu, par cela mĂȘme, acquĂ©rir l’ombre de gloire ni la moindre fortune, tandis que, s’ils eussent portĂ© leur intelligence Ă  l’étude, ils eussent atteint la rĂ©putation qui leur eĂ»t dispensĂ© richesse et bonheur. En voilĂ  suffisamment Ă  cet Ă©gard, revenons Ă  notre sujet. Nous diviserons la peinture en trois parties division que nous avons empruntĂ©e Ă  la nature elle-mĂȘme. Or, puisque la peinture s’évertue Ă  reprĂ©senter les objets visibles, remarquons de quelle maniĂšre les objets tombent sous la vue. Tout d’abord, quand nous apercevons quelque chose, nous voyons que ce quelque chose occupĂ© une certaine place. Aussi, vraiment, le peintre circonscrit-il l’espace de cette place, et le fait de tracer les contours s’exprime-t-il par le mot de circonscription. En considĂ©rant comment les diverses superficies du corps examinĂ© se relient entre elles, l’homme d’art dessine ses conjonctions Ă  leur place propre et nomme cela avec justesse la composition. Enfin, par la vue, nous discernons plus distinctement les couleurs des surfaces ; et parce que la reprĂ©sentation de ce phĂ©nomĂšne, en peinture, subit, par les lumiĂšres, diverses modifications, nous nommerons cela la distribution des lumiĂšres. Donc, la circonscription, la composition et la distribution des lumiĂšres constituent la peinture. D’oĂč rĂ©sulte ce que nous allons exprimer trĂšs-briĂšvement, et d’abord, examinons la circonscription. La circonscription est cette opĂ©ration qui consiste, en peignant, Ă  tracer les circuits des contours. C’est en quoi excellait Parrhasius, ainsi que nous l’apprend XĂ©nophon dans un entretien de Socrate. On rapporte, en effet, qu’il apporta le soin le plus dĂ©licat dans le tracĂ© des lignes. J’estime que, dans cette circonscription, ils s’appliqua principalement Ă  mener ces traits avec une grande finesse, d’une maniĂšre presque invisible, exercice oĂč il lutta, dit-on, d’habiletĂ© avec ProtogĂšnes. Ainsi donc, la circonscription n’est autre chose que le tracĂ© des contours, et s’ils se faisaient avec une ligne trop apparente, ils ne reprĂ©senteraient plus les bords des superficies, mais bien plutĂŽt de petites fissures. C’est pourquoi dĂ©sirĂ©-je qu’on ne vise pas Ă  dĂ©terminer, par la circonscription, autre chose que les circuits des contours ; et j’affirme qu’on s’y doit exercer extrĂȘmement, attendu que, lĂ  oĂč la circonscription sera mauvaise, il n’y aura lieu de louer ni la composition, ni la distribution des lumiĂšres. Tandis qu’au contraire, la circonscription toute seule peut encore ĂȘtre trĂšs-agrĂ©able Ă  considĂ©rer. Applique-toi donc Ă  cette opĂ©ration, pour laquelle je ne sache pas qu’on puisse trouver rien de mieux que ce voile auquel j’ai coutume, avec mes amis, de donner le nom Ă  l’intersecteur. C’est moi qui en ai inventĂ© l’usage. Voici ce qu’il en est. Je tends sur un cadre un voile de fil trĂšs-fin et tissĂ© trĂšs-lĂąche, de n’importe quelle couleur, divisĂ© en carrĂ©s Ă©gaux parallĂšles au cadre par des fils plus gros ; je l’interpose entre mon Ɠil et ce que je veux reprĂ©senter, de façon Ă  ce que la pyramide visuelle pĂ©nĂštre au travers du voile par l’écartement des fils. Cette intersection du voile a en elle de fort grands avantages. Le premier, c’est de te reprĂ©senter les mĂȘmes superficies immobiles ; car, ayant placĂ© les premiers contours, tu retrouveras toujours les points de la pyramide suivant laquelle tu as opĂ©rĂ© tout d’abord, ce qui, sans l’emploi de cet intersecteur, est chose fort difficile Ă  obtenir. Or, sache qu’il est impossible, en peignant, de bien imiter un objet, si, tant qu’on le peint, on ne lui conserve pas toujours le mĂȘme aspect. C’est ce qui fait que les peintures ressemblent bien plus au modĂšle que les sculptures, parce qu’elles conservent toujours le mĂȘme aspect. Sache, en outre, que si tu changes la distance et la position du point central, l’objet lui-mĂȘme paraĂźtra modifiĂ©. Aussi ce voile ou intersecteur sera-t-il, ainsi que je l’ai dit, d’une assez notable utilitĂ©, puisqu’il maintient l’objet sous un mĂȘme aspect. Le premier avantage sera de pouvoir Ă©tablir Ă  des places certaines, sur le tableau qu’on exĂ©cute, la position des contours et les limites des superficies. En effet, considĂ©rant que le front tient en tel carrĂ©, le nez dans celui au-dessous, les joues dans les plus voisins, le menton dans le plus bas, et ainsi de suite pour toutes les parties, chacune Ă  sa place, tu peux colloquer de nouveau ces parties sur le tableau ou sur la paroi, dans des divisions parallĂšles prĂ©alablement Ă©tablies. Un autre avantage qu’apporte cet instrument Ă  l’exĂ©cution de la peinture, c’est de te montrer dessinĂ©s et peints, sur sa surface plane, tous les reliefs et les bosses de ce que tu veux reprĂ©senter. Par cela nous pouvons, avec de l’expĂ©rience et du jugement, voir suffisamment de quelle utilitĂ© peut nous ĂȘtre ce voile pour peindre avec facilitĂ© et justesse. Je ne veux pas Ă©couter ceux qui prĂ©tendent qu’un peintre ne doit pas s’habituer Ă  de semblables moyens, parce que, bien qu’ils lui apportent un grand secours, ils sont tels, que sans eux il ne saurait plus rien faire par lui-mĂȘme. Mais, si je ne me trompe, nous n’avons pas Ă  demander au peintre de prendre une peine infinie, mais seulement de nous rendre en peinture les reliefs exacts que nous voyons dans les objets. C’est lĂ , Ă  moins que je ne manque d’intelligence, une qualitĂ© qui me semble devoir ĂȘtre obtenue beaucoup moins bien sans l’usage de ce voile. C’est pourquoi, que ceux qui veulent progresser en peinture fassent emploi de cet intersecteur dont je viens de les entretenir. Toutefois, si quelques-uns entendaient exercer leur intelligence sans le secours de ces carreaux, qu’ils s’imaginent sans cesse les avoir devant les yeux, tirant fictivement une ligne transversale coupĂ©e par une perpendiculaire, afin de dĂ©terminer la position des contours. Mais, pour la plupart des peintres inexpĂ©rimentĂ©s, les contours des superficies paraissent incertains, comme, par exemple, dans les visages, sur lesquels ils ne savent souvent discerner l’endroit oĂč s’arrĂȘtent les tempes. Il importe de leur enseigner le moyen d’acquĂ©rir cette connaissance. La nature le dĂ©montre parfaitement. En effet, de mĂȘme que nous distinguons les surfaces planes par les lumiĂšres et les ombres qui leur sont propres, de mĂȘme aussi, parmi les surfaces sphĂ©riques ou concaves, pouvons-nous remarquer que celles qui contiennent plusieurs superficies se distinguent par plusieurs taches d’ombre ou de lumiĂšre. Ainsi, on peut tenir pour des parties diffĂ©rentes celles qui sont diversifiĂ©es par le clair ou par l’obscur. Que si une partie, passant insensiblement d’un effet ombrĂ© Ă  un effet trĂšs-clair, formait une superficie unique, nous devrions tracer notre ligne au beau milieu, afin de ne pas ĂȘtre incertains quant Ă  la maniĂšre de colorer tout le morceau. Nous avons encore Ă  dire quelque chose sur la circonscription, attendu qu’elle importe considĂ©rablement pour la composition. Mais il ne faut pas ignorer ce qu’on entend par cette derniĂšre. La composition est une opĂ©ration de la peinture par laquelle, dans une Ɠuvre, on rĂ©unit les diffĂ©rentes parties. Le sujet est, pour le peintre, de la plus grande importance. Les corps sont les parties du sujet, le membre est une partie du corps, la superficie une partie du membre. Or, la circonscription est cette opĂ©ration de peinture par laquelle on indique, en quelque objet que ce soit, les superficies des corps. Ces derniĂšres sont petites chez les ĂȘtres animĂ©s, grandes sur les Ă©difices et dans les colosses. Les prĂ©ceptes donnĂ©s jusqu’ici sont suffisants pour arriver Ă  circonscrire les petites superficies, et nous avons montrĂ© comment on peut en avoir raison Ă  l’aide de l’intersecteur. Quant Ă  la circonscription des grandes, il faut s’enquĂ©rir d’une autre mĂ©thode. Pour cela, nous devons remĂ©morer tout ce que nous avons dit dans les rudiments, touchant les rayons, la pyramide et l’intersection. D’une autre part, il ne faut pas oublier ce dont j’ai parlĂ© Ă  propos du point central et de la ligne du mĂȘme nom. Supposons que sur le sol, divisĂ© parallĂšlement, nous ayons Ă  Ă©lever les ailes d’un mur ou toute autre chose semblable, que nous nommerons superficies dressĂ©es. Je vais dire en peu de mots comment je ferai cette Ă©lĂ©vation. Tout d’abord, je commencerai par les fondations. J’inscris sur le sol la longueur et la largeur des murs. À ce propos, nous ferons remarquer cette loi naturelle qui consiste en ce que, dans un corps rectangulaire, on ne saurait jamais voir Ă  la fois, sous un seul et mĂȘme aspect, que deux superficies debout. C’est pourquoi j’observe, en inscrivant les fondations des parois, de ne tracer que les contours des cĂŽtĂ©s qui tombent sous la vue, et je commence toujours par les superficies les plus rapprochĂ©es, principalement par celles qui sont parallĂšles Ă  l’intersection. Je les trace donc avant toutes les autres, et j’établis, par des lignes parallĂšles sur le sol, la longueur et la largeur que j’entends leur attribuer. Ainsi, je prends autant de lignes parallĂšles que je pense Ă  leur donner de brasses, et je dĂ©termine le milieu de ces parallĂšles par l’intersection des diamĂštres entre chacune d’elles ; si bien que, grĂące Ă  cette mesure des parallĂšles, j’inscris parfaitement la longeur et la largeur des murs sortant du sol. Il ne m’est pas difficile, alors, d’établir la hauteur de mes murailles. En effet, cette mesure, comprise entre la ligne du centre et la place du sol d’oĂč s’élĂšve la quantitĂ© de l’édifice, conservera la mĂȘme mesure. Or, si tu voulais que cette quantitĂ© fĂ»t, Ă  partir du sol jusqu’au faĂźte, quatre fois de la hauteur d’un homme qui y serait peint, en supposant la ligne du centre placĂ©e Ă  la hauteur de celui-ci, la quantitĂ© comprise entre le sol et cette ligne mesurerait trois brasses d’élĂ©vation, puis, pour l’accroĂźtre jusqu’à ce qu’elle mesurĂąt douze brasses, superpose-lui trois fois la quantitĂ© comprise entre la base et la ligne du centre. Ainsi donc, si nous retenons bien ces prĂ©ceptes de peinture, nous saurons circonscrire parfaitement les superficies formant des angles. Il nous reste Ă  dire comment on circonscrit, par leurs contours, les superficies circulaires. Elles s’extraient des superficies angulaires. Voici comment j’opĂšre. J’inscris une surface circulaire dans un rectangle Ă©quilatĂ©ral, dont je divise les cĂŽtĂ©s en autant de parties Ă©gales que la base du rectangle, oĂč se fait la peinture, aura subi de divisions ; puis, de chaque point, tirant des lignes au point correspondant, j’en remplis le susdit rectangle. LĂ , j’inscris un cercle de la grandeur qui me convient, de maniĂšre que ce cercle fasse, avec les parallĂšles, des intersections que je note et que je reporte aux endroits correspondants sur les lignes parallĂšles tracĂ©es sur le sol de mon tableau. Mais comme ce serait un travail excessif que d’inscrire tout ce cerclĂ© Ă  l’aide de parallĂšles tirĂ©es Ă  l’infini jusqu’à ce que son contour se dĂ©terminĂąt par d’innombrables points d’intersection, je m’arrange pour ne le marquer que par huit points ou Ă  peu prĂšs, et puis je trace d’inspiration la circonfĂ©rence, en la faisant passer par ces points dĂ©terminĂ©s. Il serait peut-ĂȘtre plus court de circonscrire ce contour par l’ombre que porterait une lampe, attendu que le corps qui causerait cette ombre recevrait la lumiĂšre d’aprĂšs un principe certain et serait juste en place. Nous avons donc dĂ©fini la maniĂšre de tracer avec des parallĂšles les premiĂšres surfaces angulaires et circulaires. AprĂšs avoir dit tout ce qui a rapport Ă  la circonscription, il convient d’en venir Ă  ce qui regarde la composition. Nous ferons bien de rĂ©pĂ©ter ce que c’est. La composition est cette opĂ©ration de la peinture par laquelle, dans une Ɠuvre peinte, on relie les diffĂ©rentes parties ensemble. L’Ɠuvre la plus colossale ne consiste pas Ă  reprĂ©senter un colosse, mais un sujet ; et il y a beaucoup plus d’honneur Ă  rendre bien celui-ci que celui-lĂ . Les corps sont les parties du sujet, la partie du corps est le membre, la partie du membre est la superficie ; les parties Ă©lĂ©mentaires de l’Ɠuvre sont donc les superficies. D’elles se composent les membres, des membres se font les corps, et des corps le sujet qui constitue l’Ɠuvre derniĂšre et absolue du peintre. C’est de l’assemblage des superficies que rĂ©sultent et cette convenance et cette grĂące qu’on nomme la beautĂ©. Car tel faciĂšs qui aura des superficies grandes et d’autres petites, trop saillantes d’une part et trop rentrĂ©es de l’autre, ainsi que le visage des vieilles femmes, sera certainement une chose laide Ă  voir. Mais de telle figure qui aura ses superficies attachĂ©es de façon que de douces lumiĂšres s’y convertissent insensiblement en ombres suaves, qui n’aura aucune aspĂ©ritĂ© anguleuse, nous dirons avec raison qu’elle est belle et pleine de charme. Ainsi donc, ce qu’on doit surtout rechercher dans la composition des surfaces, c’est la grĂące et la beautĂ©. C’est pourquoi, quelle que soit la maniĂšre de nous y prendre, la plus certaine que je sache est encore d’observer la nature, examinant longtemps et avec soin comment cette merveilleuse ouvriĂšre agence elle-mĂȘme les superficies dans les beaux corps. Aussi importe-t-il extrĂȘmement de prendre plaisir Ă  l’imiter avec toute l’attention et tout le zĂšle possibles, en employant le voile dont j’ai parlĂ©. Et quand nous aurons relatĂ© et mis en Ɠuvre les superficies des plus beaux corps, nous devrons nous occuper tout d’abord de leurs limites, afin de tracer des lignes Ă  la place dĂ©terminĂ©e. Cela suffit quant Ă  la composition des superficies. Voyons celle des membres. Dans la composition des membres, ce qu’il faut avant tout observer, c’est qu’il y ait convenance entre eux. Cette convenance sera parfaite si, par leur grandeur, leur office, leur coloration, ou par toute autre propriĂ©tĂ© qui leur appartient, il y a entre eux cette correspondance qui fait la grĂące et la beautĂ©. Si, par exemple, dans un simulacre quelconque, la tĂȘte est grosse, la poitrine Ă©troite, la main Ă©norme, le pied gonflĂ©, le corps obĂšse, la composition en sera laide Ă  voir. Il y a donc, quant Ă  la grandeur, une certaine raison qu’il faut observer ; et pour obtenir les mesures en peignant des ĂȘtres animĂ©s, il est d’une importance capitale de considĂ©rer avec l’esprit quels sont les os, attendu que, ne se pliant jamais, ils se trouvent toujours en un lieu fixe et certain. Puis il convient de savoir mettre en place les nerfs et les muscles. Enfin, pour achever, il faut savoir revĂȘtir avec la chair et lĂ  peau les ossements et la musculature. Peut-ĂȘtre qu’ici on m’objectera ce que j’ai dit plus haut, que le peintre n’a que faire de s’occuper de ce qui ne se voit pas. Soit ; mais si l’on veut habiller des figures, il faut d’abord les tracer nues avant que de les vĂȘtir ; de mĂȘme, si l’on veut peindre le nu, il faut savoir mettre en place les os et les muscles qu’on devra aprĂšs recouvrir de chair et de peau, afin de n’éprouver aucune difficultĂ© Ă  reconnaĂźtre oĂč ces premiers sont placĂ©s. Or, puisque la nature nous dĂ©montre elle-mĂȘme toutes les mesures en les mettant parmi nous, le peintre studieux ne trouvera pas un mĂ©diocre avantage Ă  les reconnaĂźtre, par son travail, sur la nature mĂȘme. C’est pourquoi, que ceux qui sont diligents prennent cette peine, afin qu’ils sachent bien qu’ils profiteront autant Ă  mettre leur Ă©tude et leur application Ă  connaĂźtre la proportion des membres qu’à se la fixer dans la mĂ©moire. Une chose que je recommande principalement pour mesurer un ĂȘtre animĂ©, c’est dĂ© prendre quelque partie de ses propres membres. L’architecte Vitruve dĂ©nombre les mesures de l’homme en se servant de son pied comme Ă©talon. Je pense, quant Ă  moi, qu’il serait plus convenable que les autres quantitĂ©s se rapportassent Ă  la mesure de la tĂȘte. Toutefois j’ai remarquĂ©, chez l’homme, que la mesure du pied Ă©tait presque toujours Ă©gale Ă  celle du menton au sommet de la tĂȘte. Ainsi donc, prenant un membre, il faut, d’aprĂšs lui, Ă©tablir les autres ; car, dans tout ĂȘtre animĂ©, il n’y a aucune longueur ni aucune largeur de membre qui ne corresponde Ă  celles des autres. Il faut encore bien veiller Ă  ce que tous les membres remplissent bien leur office dans une action quelconque. Il convient, chez un coureur, que les mains ne se jettent pas plus loin que les pieds, et je prĂ©fĂšre qu’un philosophe en priĂšre trahisse, par sa membrure, plutĂŽt la modestie que la gymnastique. Le peintre DƓmon reprĂ©senta un Hoplite combattant qui semblait ĂȘtre tout en sueur, et un autre, dĂ©posant les armes, qu’on eĂ»t dit essoufflĂ©. Il y eut tel peintre qui peignit Ulysse de façon que tu aurais reconnu en lui, non la folie vĂ©ritable, mais la folie simulĂ©e. Les Romains font un grand Ă©loge d’une peinture qui reprĂ©sente MĂ©lĂ©agre apportĂ© mort, et ceux qui l’entourent remplis d’angoisses et les membres affaissĂ©s. Cependant, chez un mort, il n’y a nul membre qui ne paraisse mort Ă©galement ; tous pendent les mains, les doigts, la tĂȘte, tombent languissamment. Tout, enfin, concourt Ă  donner au corps l’aspect de la mort ; ce qui est d’une grande difficultĂ©. Or, c’est aussi bien le fait d’un grand artiste de reprĂ©senter, dans une figure, des membres oisifs que des membres animĂ©s et agissants. Donc, il faut observer, en peinture, que chaque membre remplisse bien l’office qui lui est propre et que la plus petite articulation ne laisse pas que de faire son service ; de telle sorte que tout membre inanimĂ© ou tout membre vivant semble ĂȘtre tel jusqu’au bout des ongles. On dit qu’un corps est en vie quand, de son plein grĂ©, il agit et se meut. On le dit mort lorsque les membres se refusent Ă  continuer les offices de la vie, c’est-Ă -dire le sentiment et le mouvement. C’est pourquoi le peintre qui voudra que ses simulacres de corps paraissent vivants devra faire en sorte qu’en eux chaque membre exĂ©cute parfaitement ses mouvements. Mais il faut, dans chaque mouvement, rechercher la grĂące et la beautĂ©. Or, de tous, les plus agrĂ©ables et qui semblent vivre davantage sont ceux qui s’élĂšvent en l’air. En outre, il faut dire que, dans la composition des mouvements, il importe de considĂ©rer l’espĂšce, car ce serait le comble de l’absurde si les mains d’HĂ©lĂšne ou d’IphigĂ©nie paraissaient sĂ©niles et rustiques ; si le torse de Nestor Ă©tait reprĂ©sentĂ© juvĂ©nile avec une tĂȘte dĂ©licate ; si GanymĂšde avait le front ridĂ© et une jambe d’athlĂšte ; ou bien si nous donnions Ă  Milon, le plus robuste des hommes, des flancs veules et grĂȘles. De mĂȘme, dans les effigies oĂč les visages sont solides et, comme on dit, pleins de suc, il serait vĂ©ritablement honteux de mettre des mains et des bras consumĂ©s par la maigreur, tandis que celui qui peindrait AchamĂ©nides dĂ©couvert par ÉnĂ©e dans son Ăźle avec le visage que dĂ©peint Virgile, sans lui donner des membres congruents Ă  la face, serait un peintre inepte et des plus ridicules. Ainsi donc, il faut que toutes choses soient en rapport de convenance avec l’espĂšce, et je l’entends ainsi quant Ă  la couleur. En effet, Ă  des visages rosĂ©s, charmants, blancs comme neige, un sein et des membres noirs et affreux ne sauraient convenir. Nous avons suffisamment dit tout ce qu’il faut observer dans la composition touchant la grandeur, l’office, l’espĂšce et la couleur. Il faut prendre garde Ă  tout cela pour la dignitĂ© de l’Ɠuvre. Il serait inconvenant de faire Minerve ou VĂ©nus vĂȘtue d’un sayon, et d’habiller indĂ©cemment Jupiter ou Mars d’une robe de femme. Les anciens peintres, dans leurs peintures, s’efforçaient de reprĂ©senter Castor et Pollux tels que des jumeaux, et cependant ils faisaient sentir chez l’un la supĂ©rioritĂ© au pugilat, et chez l’autre Ă  la course. Ils voulaient mĂȘme que, chez Vulcain, le vice de claudication fĂ»t sensible sous ses draperies, tant ils prenaient de soins Ă  rendre ce qu’ils voulaient exprimer, selon l’office, l’espĂšce et la dignitĂ© convenables. AprĂšs cela s’ensuit la composition des corps qui constitue l’honneur et tout le gĂ©nie du peintre, composition dont nous avons parlĂ© quelque peu en traitant de celle des membres. Il est important que, dans le sujet, les corps soient en rapport de convenance quant Ă  l’office et Ă  la grandeur. Si, en effet, tu avais peint des centaures tumultueux dans un festin, il serait inepte de placer, en un dĂ©sordre si sauvage, quelque individu sommeillant par ivresse. Ce serait Ă©galement une faute que de faire des hommes situĂ©s sur un mĂȘme plan beaucoup plus grands les uns que les autres ; de mĂȘme que si, dans un tableau, les chiens Ă©taient de la taille des chevaux. Il faut blĂąmer aussi, ce que je vois souventes fois, des hommes reprĂ©sentĂ©s dans un Ă©difice comme enfermĂ©s dans un Ă©crin, oĂč ils pourraient Ă  peine se tenir assis ou courbĂ©s en deux. Il faut donc que tous les corps aient entre eux, suivant ce dont il s’agit, une convenance quant Ă  la grandeur et quant Ă  l’office. Mais, pour ce qui regarde un sujet qu’on puisse Ă  juste titre louer et admirer, il faut qu’il se prĂ©sente de telle sorte et pourvu de tels attraits qu’il paraisse agrĂ©able et ornĂ©, et retienne longtemps sous le charme et sous l’émotion l’esprit du spectateur instruit comme celui de l’ignorant. Ce qui, tout d’abord, dans un sujet, t’apportera quelque plaisir, c’est l’abondance et la variĂ©tĂ© des choses. De mĂȘme que, dans la bonne chair et dans la musique, une abondance renouvelĂ©e charme principalement, entre autres raisons parce qu’elle apporte quelque diffĂ©rence et quelque changement dans les choses anciennes et habituelles, ainsi l’ñme se complaĂźt extrĂȘmement en toute abondance et en tout changement. C’est pourquoi la variĂ©tĂ© des corps et des couleurs est agrĂ©able en peinture. Je dirai qu’une composition est trĂšs-abondante lorsque, chaque chose Ă  sa place d’ailleurs, on y verra mĂȘlĂ©s des vieillards, des hommes faits, des adolescents, des jeunes garçons, des matrones, des vierges, des petits enfants, des animaux domestiques, des chats, des oiseaux, des chevaux, des pĂ©cores, des Ă©difices, des campagnes. Or, je louerai toute abondance, pourvu qu’elle soit en parfaite convenance avec ce dont il s’agit. Il en rĂ©sulte que plus les spectateurs sont arrĂȘtĂ©s par la vue des choses, plus leur gratitude envers le peintre est considĂ©rable. Mais je voudrais que non-seulement cette abondance fĂ»t parĂ©e par la diversitĂ©, mais encore qu’elle fĂ»t pondĂ©rĂ©e et modĂ©rĂ©e par de la dignitĂ© et de la grĂące. Je blĂąme vraiment ces peintres qui, voulant paraĂźtre fĂ©conds dans leurs Ɠuvres et n’y pas laisser de place vide, au mĂ©pris de toutes les lois de la composition, y dissĂ©minent les objets d’une maniĂšre confuse et dĂ©rĂ©glĂ©e ; d’oĂč il advient que le sujet ne semble plus ĂȘtre une action, mais bien un tumulte. Il se peut mĂȘme que celui qui, avant tout, recherchera la dignitĂ© devra rechercher extrĂȘmement la sobriĂ©tĂ© ; car, de mĂȘme que chez un prince la sobriĂ©tĂ© des paroles ajoute Ă  leur majestĂ©, pourvu toutefois qu’on en comprenne le sens, de mĂȘme aussi, dans un sujet, un nombre mesurĂ© de corps rĂ©pand de la dignitĂ©. La variĂ©tĂ© donne de la grĂące. Je redoute la pauvretĂ© dans une composition, mais je craindrais bien plus une abondance qui ne s’accorderait pas avec la dignitĂ©. Aussi approuvĂ©-je singuliĂšrement ce qu’observent les poĂštes, tant tragiques que comiques, alors qu’ils reprĂ©sentent leurs fables avec le moins grand nombre possible de personnages. À mon sens, il n’est sujet si compliquĂ© qui ne se puisse rendre avec neuf ou dix personnages. C’est ainsi que je prise l’opinion de Varron qui, dans un banquet, tenant Ă  Ă©viter le tumulte, n’admettait pas plus de neuf convives. Mais comme la variĂ©tĂ© aura toujours un grand charme, la peinture oĂč il y aura des attitudes et des positions de corps trĂšs-diffĂ©rentes plaira particuliĂšrement. Il faut donc qu’il y ait des personnages vus de face, les mains levĂ©es, les doigts en mouvement, portant sur un pied ; d’autres la face en sens inverse, les bras pendants, les pieds joints. Surtout que chacun ait bien les inflexions et les mouvements qui lui conviennent. Que ceux-ci soient assis, Ă  genoux, oĂč Ă  demi couchĂ©s ; que ceux-lĂ  soient nus s’il le faut, ou, par un compromis entre deux formes de l’art, Ă  demi vĂȘtus. Mais ayez soin d’observer toujours la pudeur et la modestie ; que les parties obscĂšnes ou disgracieuses soient voilĂ©es par des draperies, par des feuillages, ou bien couvertes avec la main. Apelles, en peignant Antigone, eut soin de reprĂ©senter son visage du cĂŽtĂ© oĂč n’était pas le dĂ©faut de son Ɠil. On voit dans HomĂšre, lĂ  oĂč il dĂ©crit Ulysse naufragĂ© sortant, Ă  son rĂ©veil, de la forĂȘt et s’avançant Ă  la voix de jeunes filles, qu’il lui donne un voile de feuilles d’arbres autour des parties honteuses du corps. On raconte que PĂ©riclĂšs avait la tĂȘte trop longue et mal faite, aussi les peintres et les sculpteurs ne le reprĂ©sentaient pas la tĂȘte nue, comme les autres, mais ils le coiffaient d’un casque. Enfin Plutarque nous apprend que les anciens peintres, lorsqu’ils portraituraient des rois, avaient coutume, quant aux dĂ©fauts, de ne pas vouloir paraĂźtre les avoir entiĂšrement nĂ©gligĂ©s, mais de les amender le plus possible. Ainsi donc, j’entends que la pudeur et la modestie soient si bien observĂ©es dans un sujet, que les laideurs soient laissĂ©es de cĂŽtĂ©, ou tout au moins arrangĂ©es. Je pense enfin, comme je l’ai dit, faire extrĂȘmement en sorte que le mĂȘme geste ou que la mĂȘme attitude ne se trouve pas rĂ©pĂ©tĂ©e dans un tableau. Un sujet sera capable d’émouvoir les spectateurs lorsque des personnages immobiles y manifesteront fortement les mouvements de leur Ăąme. C^st un fait naturel que rien ne tend plus Ă  la rĂ©ciprocitĂ© ; tellement que nous pleurons Ă  l’aspect des larmes, que le rire provoque le rire et que nous souffrons en prĂ©sence de la souffrance. Mais ce sont les mouvements du corps qui rĂ©vĂšlent ces mouvements de rame ; car nous voyons que les hommes chagrins, accablĂ©s de soucis et de maux, ont les sens engourdis, sont alanguis et vont lentement, les membres pĂąles et pendants. En efiet, les mĂ©lancoliques ont le front baissĂ©, la tĂȘte languissante et les membres comme affaissĂ©s et abandonnĂ©s. Les hommes colĂšres, dont l’esprit est enflammĂ© par l’emportement, ont le visage et les yeux gonflĂ©s, rougissent et se dĂ©mĂšnent vivement sous l’impression de la fureur. Mais quand nous sommes joyeux et gais, nos mouvements sont dĂ©gagĂ©s et d’une souplesse agrĂ©able. On loua Euphranor d’avoir fait Ă  Paris-Alexandre un visage tel, qu’on discernait en lui tout Ă  la fois l’élu des DĂ©esses, l’amant d’HĂ©lĂšne et le meurtrier d’Achille. Ce fut un merveilleux honneur pour le peintre DĂŠmon qu’on pĂ»t reconnaĂźtre facilement, dans ses tableaux, l’homme violent, l’injuste, l’inconstant, aussi bien que le gĂ©nĂ©reux, le clĂ©ment, le misĂ©ricordieux, l’humble et le brave. Entre autres choses, on rapporte que le ThĂ©bain Aristides, presque l’égal d’Apelles, sut rendre en perfection ces mouvements de l’ñme, et nous pourrons y exceller nous-mĂȘmes quand nous voudrons bien y apporter l’étude et la diligence qui conviennent. Il faut donc que les mouvements du corps soient parfaitement connus du peintre, et c’est dans la nature qu’il devra soigneusement les Ă©tudier. C’est une chose fort difficile, attendu que les mouvements infinis de l’ñme font varier Ă©galement ceux du corps. Quel est le peintre, s’il n’est trĂšs-expert, qui pourra croire jusqu’à quel point il est difficile, quand on veut rendre un visage qui rie, de ne pas le faire plutĂŽt pleurant que joyeux ? Bien plus, qui se sentira capable, sans une Ă©tude et une application infinies, de traduire un visage oĂč la bouche, le menton, les yeux, les joues, le front, les sourcils, s’accordent ensemble pour exprimer la douleur ou la joie ? C’est pourquoi il faut, lĂ -dessus, consulter la nature, et imiter toujours, en premier, les aspects les plus fugitifs. Mais il faut peindre, de prĂ©fĂ©rence Ă  ce qui frappe seulement les yeux, ce qui cause une impression Ă  l’ñme. Avant tout, disons quelque chose sur ce que nous a suggĂ©rĂ© notre propre gĂ©nie touchant les mouvements. Et d’abord, je crois qu’il importe que les corps, selon ce qu’ils ont Ă  faire, se meuvent entre eux avec une certaine grĂące. En outre, j’aime que, dans un sujet, il y ait quelqu’un qui fasse aux spectateurs comme un signe de la main, les invitant Ă  voir ce qui s’y passe, ou bien, si au contraire il s’agit d’un acte mystĂ©rieux, que ce mĂȘme personnage leur indique de s’éloigner par un visage et des yeux Ă©pouvantĂ©s ; qu’il* te dĂ©montre enfin qu’il y a lĂ  ou un danger ou quelque merveille, et que, par ses gestes, il t’engage Ă  rire ou Ă  pleurer. Bref, il faut que tout ce que font les personnages entre eux, comme par rapport au spectateur, soit autant d^actes qui concourent au rendu et Ă  l’éclaircissement du sujet. On vante le Cypriote Timanthe de ce que, dans le tableau par lequel il l’emporta sur ColotĂšs [3], ayant fait Calchas affligĂ© du sacrifice d’IphigĂ©nie, Ulysse plus triste encore, et ayant rĂ©uni sur MĂ©nĂ©las tout ce qu’il avait d’art et de ressources pour exprimer le chagrin, comme il avait Ă©puisĂ© les formes de l’affliction et ne trouvait rien qui pĂ»t rendre la douleur du pĂšre, il lui couvrit la tĂȘte d’une draperie, laissant ainsi au spectateur Ă  s’imaginer par son propre cƓur une dĂ©solation plus grande que celle qu’eussent pu percevoir ses yeux. On vante Ă©galement, Ă  Rome, le navire de M. Giotto, peintre toscan, oĂč il exprima si bien l’épouvante et la stupĂ©faction des onze apĂŽtres Ă  la vue de leur compagnon marchant sur les ondes, que chacun, Ă  part soi, laisse voir le trouble de son Ăąme et reprĂ©sente diffĂ©remment, par les attitudes corporelles, l’effroi dont il est saisi. Mais dĂ©duisons rapidement tout ce passage sur les mouvements. Il y a ceux de l’ñme, que les doctes nomment des affections, comme la colĂšre, la douleur, la joie, la crainte, etc. Les autres sont propres au corps. On dit que les corps se meuvent diffĂ©remment, selon qu’ils croissent ou diminuent, qu’ils passent de l’état sain Ă  l’état malade, et retournent de la maladie Ă  la santĂ© ; ou bien encore quand ils changent de place. Nous autres peintres qui voulons exprimer les affections de l’esprit par les mouvements des membres, — mettant Ă  part toute autre question, — nous, traiterons seulement de ce mouvement, qu’on dit ĂȘtre produit lorsque la place est changĂ©e. Toute chose qui est changĂ©e de place a sept directions de mouvement, car elle est dirigĂ©e en haut ou en bas, Ă  droite ou Ă  gauche, en se retirant loin de lĂ  ou en venant Ă  nous ; un septiĂšme mode de mouvement est celui qui consiste Ă  tourner en rond. Je dĂ©sire donc que tous les mouvements soient rendus en peinture ; qu’il y ait des corps qui se dirigent vers nous, d’autres qui s’en Ă©loignent ; que les uns tendent vers la droite, d’autres vers la gauche, que quelque nombre de ces corps se prĂ©sente en face des spectateurs, qu’un certain nombre s’en Ă©loigne ; que ceux-ci s’élĂšvent en haut, que ceux-lĂ  tendent vers le bas. Cependant, en peignant ces mouvements, on transgresse en gĂ©nĂ©ral toutes les rĂšgles. Aussi convient-il que je rapporte ici, sur la situation et les mouvements des membres, plusieurs observations que j’ai puisĂ©es dans la nature ; d’oĂč nous devrons bien comprendre avec quelle mesure il faut employer ces diffĂ©rents mouvements. J’ai reconnu chez l’homme, en effet, combien, dans son attitude entiĂšre, tout son corps est subordonnĂ© Ă  la tĂȘte, qui, de tous les membres, est le plus pesant. Or, s’il appuie tout son corps sur un seul et mĂȘme pied, toujours ce pied, comme la base d’une colonne, sera placĂ© perpendiculairement sous la tĂȘte ; et le visage d’une personne ainsi posĂ©e est presque toujours tournĂ© vers le point oĂč le pied est dirigĂ©. Nous avons remarquĂ© que, quelquefois, les mouvements de la tĂȘte sont tels, qu’elle n’a pas toujours au-dessous d’elle quelques parties du corps possĂ©dant une pesanteur constante, Ă  moins qu’elle n’attire, ce qui est certain, quelque membre dans la partie opposĂ©e, comme un bras de balance, pour lui faire contre-poids. Nous voyons que ce fait a lieu lorsqu’une personne, soutenant un fardeau Ă  bras tendu, tient un pied fixĂ© fermement comme le fuseau de la balance, et rĂ©siste, avec toute l’autre partie du corps, pour maintenir l’équilibre. J’ai compris que la tĂȘte de l’homme qui se tient debout ne peut se pencher en arriĂšre au delĂ  de la position oĂč les yeux aperçoivent le milieu du ciel, et qu’elle ne saurait se tourner par cĂŽtĂ© au delĂ  du point oĂč le menton atteindra l’épaule. Quant Ă  cette partie du corps oĂč nous nous ceignons, c’est Ă  peine si nous pouvons la tourner en dedans suffisamment pour que l’épaule arrive en droite ligne au-dessus de l’ombilic. Les mouvements des bras et des jambes sont plus libres, afin de ne pas gĂȘner les parties nobles du corps. J’ai remarquĂ©, d’aprĂšs la nature, qu’avec le bras tendu les mains ne peuvent presque jamais s’élever au-dessus de la tĂȘte et le coude au delĂ  des Ă©paules, et de mĂȘme, que le pied, quand la jambe est tendue, ne saurait s’élever au-dessus du genou, ni s’écarter de l’autre pied d’une quantitĂ© plus grande que sa propre mesure. J’ai fait cette observation que, si nous Ă©levons une main, toutes les parties qui sont de son cĂŽtĂ©, jusqu’au pied, suivent ce mouvement, et que le talon mĂȘme est entraĂźnĂ© par le bras Ă  se soulever du sol. Il y a bien des choses semblables qu’un homme d’art habile apercevra, et peut-ĂȘtre que ces observations sont si Ă©videntes, qu’il peut paraĂźtre superflu de les relater. NĂ©anmoins, nous n’avons pas nĂ©gligĂ© de le faire, parce que nous avons remarquĂ© que la plupart des peintres se sont gravement trompĂ©s Ă  cet Ă©gard. Ils rendent, en effet, des mouvements trop forcĂ©s, et ils font en sorte que, dans la mĂȘme figure, la poitrine et les fesses soient vues sous une mĂȘme perspective ; ce qui est aussi impossible qu’indĂ©cent. Mais qu’ils sachent bien que leurs images aux mouvements forcĂ©s n’acquiĂšrent une telle apparence de vivacitĂ© qu’en rendant des attitudes d’histrions, au mĂ©pris de toute dignitĂ© en peinture. Par ce fait, non-seulement leurs Ɠuvres sont privĂ©es de grĂące et de beautĂ©, mais encore elles dĂ©notent chez l’artiste un esprit dĂ©rĂ©glĂ©. La peinture exige des mouvements doux et gracieux, appropriĂ©s Ă  la chose dont il s’agit. Qu’il y ait chez les jeunes filles une allure et un extĂ©rieur Ă©lĂ©gants, parĂ©s de la simplicitĂ© de l’ñge, agrĂ©ables, et montrant de prĂ©fĂ©rence Ă  une attitude agitĂ©e des mouvements pleins de douceur et de la tranquillitĂ©. Toutefois, HomĂšre, dont Zeuxis suivit le goĂ»t, prĂ©fĂšre chez les femmes une forme trĂšs-vigoureuse. Que chez l’adolescent 09 exprime des gestes plus lĂ©gers et joyeux, avec une certaine expression d’ñme vaillante et virile. Qu’il y ait chez l’homme fait des mouvements plus fermes et des poses propres aux fortes luttes ; chez les vieillards, de la lenteur et des attitudes fatiguĂ©es, de sorte qu’ils ne soutiennent pas seulement leur corps Ă  l’aide de leurs jambes, mais qu’ils s’appuient encore avec les mains sur quelque chose. Qu’enfin on donne Ă  chacun, en conservant la dignitĂ©, des mouvements du corps en rapport avec les affections morales qu’on veut reprĂ©senter ; car il est essentiel de signifier, Ă  l’aide des membres, les plus grandes perturbations de l’ñme. Cette observation touchant les mouvements est absolument commune Ă  tout ĂȘtre animĂ©. En effet, il ne conviendrait pas qu’un bƓuf qui laboure fĂźt les mĂȘmes mouvements que BucĂ©phale, le gĂ©nĂ©reux cheval d’Alexandre. Cependant, nous pourrions peindre facilement cette cĂ©lĂšbre fille d’Inachus qui fiit changĂ©e en vache [4], la tĂȘte haute, les pieds levĂ©s et la queue entortillĂ©e. Ces courtes remarques sur les mouvements des ĂȘtres animĂ©s seront suffisantes. Mais, maintenant, puisque je crois qu’il est nĂ©cessaire, en peinture, de rendre les mouvements des choses inanimĂ©es, je dois dire suivant quelles rĂšgles elles se doivent mouvoir. Le mouvement des chevelures, des criniĂšres, des rameaux, des feuillages, des vĂȘtements, bien exprimĂ©, plaĂźt dans une peinture. Je veux, en vĂ©ritĂ©, que les cheveux exĂ©cutent les sept mouvements dont j’ai parlĂ© plus haut. Effectivement, il faut que parfois ils tournent, qu’ils se nouent, qu’ils ondoient dans l’air, imitant les flammes, et que tantĂŽt ils se portent sur les unes ou les autres parties. Il faut que les sinuositĂ©s des rameaux se courbent en montant, rentrent et se tordent comme une corde. Qu’il en soit ainsi des vĂȘtements ; qu’ils s’étendent de tous cĂŽtĂ©s comme les rameaux d’un arbre ; que d’un pli naissent d’autres plis, comme des branchages autour de la dĂ©esse Puta [5] ; que les mouvements de ces plis soient rendus de telle sorte qu’il n’y ait aucune partie des vĂȘtements oĂč on les trouve semblables. Mais, comme je le recommande sans cesse, que ces mouvements soient modĂ©rĂ©s et aisĂ©s, et qu’ils tendent plutĂŽt Ă  montrer de la grĂące que de la difficultĂ© vaincue. Et puis, comme nous voulons que les vĂȘtements se prĂȘtent aux mouvements, et comme, de leur nature, ils sont pesants et tombent toujours vers la terre, il est bon, en peinture, de faire que le zĂ©phyr ou l’autan souffle dans un coin du sujet et repousse ainsi les vĂȘtements qu’il rencontre. Il en rĂ©sulte ce gracieux effet que, le vent frappant le corps, les vĂȘtements s’y impriment, et le nu apparaĂźt Ă  travers leur voile, tandis que, de l’autre cĂŽtĂ©, agitĂ©s par le vent, ils dĂ©bordent convenablement dans l’air. Mais en rendant cet effet, il faut bien prendre garde que les vĂȘtements agitĂ©s ne s’élĂšvent contre le vent, et ne soient trop rĂ©primĂ©s ou trop dĂ©veloppĂ©s. Le peintre doit donc bien retenir ce que nous venons de dire sur les mouvements des ĂȘtres animĂ©s et des choses inanimĂ©es. Il faut Ă©galement observer tout ce que nous avons remarquĂ© touchant la composition des surfaces, des membres et des corps. Ainsi donc, nous avons traitĂ© au complet de deux parties de la peinture la circonscription et la composition. Il nous reste Ă  parler de la rĂ©ception des lumiĂšres. Nous avons suffisamment dĂ©montrĂ©, dans nos premiers enseignements, quelle puissance ont les lumiĂšres pour modifier les couleurs car, les genres des couleurs demeurant fixes, nous avons enseignĂ© qu’elles deviennent tantĂŽt plus claires, tantĂŽt plus foncĂ©es, suivant l’application des lumiĂšres ou des ombres, et que le noir et le blanc sont les couleurs avec lesquelles nous exprimons en peinture le clair fit l’obscur, tandis qu’on tient les autres couleurs pour la matiĂšre Ă  laquelle s’ajoutent les alternatives de la lumiĂšre et de l’ombre. Mettant toute autre chose Ă  part, il faut expliquer de quelle maniĂšre le peintre doit se servir du blanc et du noir. Les anciens peintres s’étonnaient que Polignote et Timanthe ne se servissent que de quatre couleurs, et surtout qu’Aglaophon se complĂ»t Ă  n’en employer qu’une seule. Ils pensaient qu’il Ă©tait peu modĂ©rĂ© que ces excellents peintres, parmi un si grand nombre de couleurs connues, en eussent si peu mis en usage ; d’oĂč ils concluaient que le propre d’un maĂźtre fĂ©cond est de mettre en Ɠuvre le plus grand nombre de couleurs possible. J’affirme avec raison que, pour la grĂące et la beautĂ© de la peinture, l’abondance et la variĂ©tĂ© des couleurs sont d’un grand prix ; mais je voudrais pourtant que les peintres instruits estimassent qu’on peut apporter une grande industrie et un art considĂ©rable dans la disposition du blanc et du noir seulement, et qu’il faut dĂ©ployer une rare intelligence et une parfaite habiletĂ© pour placer convenablement ces deux couleurs. Car, comme la chute de la lumiĂšre et des ombres produit un effet tel, qu’elles apparaissent en tout endroit oĂč les superficies se soulĂšvent ou se retirent en creux, et en toute partie oĂč elles dĂ©clinent ou flĂ©chissent, ainsi, l’arrangement du blanc et du noir produit l’effet qui valait des louanges au peintre Nicias d’AthĂšnes. C’est lĂ  ce que doit d’abord rechercher l’artiste, afin que ses peintures semblent avoir un grand relief. On dit que le trĂšs-noble et trĂšs-ancien peintre Zeuxis, Ă  peu prĂšs le premier, observa cette principale loi des lumiĂšres et des ombres ; mais on n’en fait presque pas honneur aux autres. Quant Ă  moi, je tiendrai pour nul ou mĂ©diocre tout peintre qui ne comprendra pas parfaitement quelle puissance toute ombre et toute lumiĂšre exercent sur les superficies. Mais, de l’avis des savants et des ignorants, je priserai fort ces figures qui semblent, comme des sculptures, sortir du tableau. Au contraire, je ne saurai que blĂąmer celles qui n’auraient d’autre qualitĂ© d’art que dans les contours. Je veux qu’une composition soit bien dessinĂ©e et bien colorĂ©e aussi. Or, pour qu’un peintre Ă©chappe au blĂąme et mĂ©rite des louanges, il faut qu’il observe surtout les lumiĂšres et les ombres. Il faut noter que la couleur doit ĂȘtre plus brillante et plus claire sur une surface oĂč tombent des rayons lumineux, et qu’elle s’assombrit Ă  partir de l’endroit oĂč la force de la lumiĂšre commence Ă  s’affaiblir. Enfin, il faut considĂ©rer ce fait par lequel les ombres correspondent toujours aux lumiĂšres dans un sens opposĂ© ; de sorte qu’en aucun corps une surface ne saurait ĂȘtre Ă©clairĂ©e sans que les surfaces qui lui sont opposĂ©es soient couvertes d’ombre. Mais j’engage fortement Ă  imiter les lumiĂšres et les ombres par le blanc et le noir, afin d’apporter une Ă©tude toute spĂ©ciale dans la connaissance des surfaces qui sont touchĂ©es par la lumiĂšre ou l’ombre. C’est ce que la nature, c’est ce que les objets mĂȘmes vous apprendront parfaitement. Lorsque, enfin, vous possĂ©derez bien ces notions, vous modifierez la couleur en son lieu et place et dans ses contours par une quantitĂ© de blanc extrĂȘmement petite, et au mĂȘme instant vous aurez soin de poser quelque peu de noir dans la partie opposĂ©e, afin que, par cet Ă©quilibre de blanc et de noir, pour ainsi dire, un relief, s’élevant, prenne plus d’apparence. Vous continuez Ă  ajouter ainsi ces deux couleurs avec la mĂȘme modĂ©ration, jusqu’à ce que vous sentiez ĂȘtre parvenu Ă  un effet suffisant. Le miroir sera un juge excellent pour l’apprĂ©cier. Je ne sais vraiment par quel phĂ©nomĂšne une peinture sans dĂ©faut paraĂźt gracieuse dans le miroir, et il est Ă©tonnant que les fautes y semblent plus grandes. Ainsi donc, les choses faites d’aprĂšs le naturel sont amendĂ©es par le jugement du miroir. Qu’on me permette de rapporter ici plusieurs observations que nous avons extraites de la nature. En effet. nous avons remarquĂ© que les surfaces planes conservent leur couleur uniforme dans toute leur Ă©tendue, mais que les surfaces sphĂ©riques ou concaves la voient modifiĂ©e ; car ici elle est plus claire, lĂ  plus foncĂ©e. Cependant une sorte de couleur moyenne est conservĂ©e en un certain endroit. Cette altĂ©ration des couleurs sur les surfaces non planes prĂ©sente quelque difficultĂ© aux peintres paresseux ; mais si le peintre a bien tracĂ© les contours des surfaces, ainsi que nous l’avons enseignĂ©, s’il a bien indiquĂ© la place des lumiĂšres, la maniĂšre de colorer sera facile alors. En effet, il peindra d’abord la surface en noir et en blanc, ainsi qu’il faut le faire, comme s’il Ă©pandait une lĂ©gĂšre rosĂ©e ; ensuite il arrosera de nouveau, si je puis dire ainsi, toute la superficie, mais en deçà des contours ; puis il reviendra par-dessus en deçà de cette derniĂšre couche, il en rĂ©sultera que la partie lumineuse sera d’une couleur beaucoup plus claire qui se fondra comme une fumĂ©e dans les parties qui lui sont contiguĂ«s. Toutefois, il faut se souvenir qu’aucune superficie ne doit ĂȘtre peinte tellement blanche, qu’il ne soit pas possible de la blanchir encore. MĂȘme en reprĂ©sentant des vĂȘtements blancs, il faut se tenir bien en deçà de l’extrĂȘme couleur blanche ; car le peintre n’a qu’elle pour imiter le dernier Ă©clat des surfaces les plus brillantes, de mĂȘme qu’il ne possĂšde que le noir pour rendre les plus Ă©paisses tĂ©nĂšbres de la nuit. C’est pourquoi, pour peindre des vĂȘtements blancs, il faudra prendre une des quatre espĂšces de couleurs claires et brillantes, de mĂȘme que, pour peindre un manteau noir, il faut au contraire employer une couleur Ă  l’extrĂȘme opposĂ© qui ne s’écarte guĂšre du ton de l’ombre, comme serait celui d’une mer sombre et profonde. Enfin, cet assemblage du blanc et du noir a une telle puissance, qu’employĂ© avec art et mĂ©thode, il peut reprĂ©senter, dans la peinture des surfaces, l’or, l’argent et la splendeur du verre. On ne saurait donc trop fortement blĂąmer les peintres qui emploie^ le blanc sans modĂ©ration et le noir avec nĂ©gligence. C’est pourquoi je voudrais que la couleur blanche fĂ»t vendue aux peintres beaucoup plus cher que les pierres les plus prĂ©cieuses. Il serait Ă  souhaiter que la couleur blanche et que la noire se fissent de ces perles que ClĂ©opĂątre liquĂ©fiait dans du vinaigre ; cela ferait qu’on en serait plus parcimonieux. Les Ɠuvres en seraient plus belles et plus rapprochĂ©es de la vĂ©ritĂ© ; car il est difficile de dire avec quelle discrĂ©tion et quelle mĂ©thode on doit distribuer le blanc en peinture. Zeuxis, Ă  cet Ă©gard, avait coutume de reprendre les peintres de ce qu’ils n’avaient aucune notion de l’excĂšs. Cependant, s’il faut pardonner Ă  l’erreur, ceux qui emploient le noir avec profusion sont moins Ă  blĂąmer que ceux qui gaspillent du blanc sans modĂ©ration ; car, par la nature mĂȘme, nous apprenons, avec l’usage de peindre, Ă  exĂ©crer les Ɠuvres noires et horribles ; et d’autant plus sommes-nous instruits, d’autant plus laissons-nous nos mains incliner vers la grĂące et la beautĂ©. En effet, nous aimons tous naturellement les choses claires et voyantes. Donc il faut fermer avec soin la porte ouverte plus facilement Ă  la faute. Nous avons jusqu’ici parlĂ© sur l’emploi du blanc et du noir ; il faut y joindre quelques prĂ©ceptes sur le genre des couleurs. Il s’ensuit donc que nous allons traiter de quelques-unes des espĂšces de couleurs ; non pas, vraiment, comme l’architecte Vitruve, en dĂ©clarant oĂč se trouvent les meilleures terres rouges et les couleurs les plus estimĂ©es, mais en indiquant par quelle mĂ©thode on doit combiner, en peignant, les couleurs prĂ©alablement bien choisies et bien broyĂ©es. On dit que le peintre antique Euphranor a rapportĂ© par Ă©crit quelque chose sur la matiĂšre. Ses Ă©crits n’existent plus. Pour nous qui avons remis en lumiĂšre cet art de la peinture, soit que, dĂ©crit jadis par d’autres, nous l’ayons rappelĂ© des demeures infernales, soit que, n’ayant jamais Ă©tĂ© dĂ©crit par personne, nous l’ayons tirĂ© des cieux, nous continuerons cette Ɠuvre pour l’instruction d’autrui, cela d’aprĂšs notre propre gĂ©nie, ainsi que nous l’avons fait jusque-lĂ . Je voudrais qu’en peinture les genres et les espĂšces de couleurs apparussent, autant que possible, munies d’une certaine grĂące et d’une certaine douceur. Et vraiment il y aura de la grĂące alors que les couleurs seront juxtaposĂ©es avec une exacte habiletĂ©. Que si vous peignez une Diane conduisant des chƓurs de Nymphes, il conviendrait de donner des vĂȘtements verts Ă  celle-ci, des blancs Ă  sa voisine, des pourpres Ă  celle-lĂ  et des jaunes Ă  cette autre. Qu’elles soient vĂȘtues avec cette diversitĂ© de couleurs telle, que les claires soient toujours proches des plus foncĂ©es et d’un genre diffĂ©rent car un tel assemblage procure, grĂące Ă  la variĂ©tĂ©, un grand charme, et grĂące au contraste, une plus grande beautĂ©. La couleur rouge placĂ©e entre le bleu de ciel et le vert leur communique une mutuelle noblesse. La couleur blanche placĂ©e entre le cendrĂ© et le jaune les enrichit d’une certaine gaietĂ©, ainsi d’ailleurs que presque toutes les autres couleurs. Les couleurs foncĂ©es ne se piacent pas parmi les claires sans une dignitĂ© remarquable, et de mĂȘme les couleurs claires font le meilleur effet parmi les foncĂ©es. Le peintre mettra doit dans sa composition la variĂ©tĂ© de colorations que j’ai indiquĂ©e. Il y a des personnes qui emploient l’or immodĂ©rĂ©ment dans les tableaux, pensant que ce mĂ©tal apporte au sujet une certaine noblesse. Je ne saurais les approuver. Si, par exemple, je voulais peindre la Didon de Virgile, dont le carquois Ă©tait attachĂ© par une ceinture d’or, les cheveux relevĂ©s par des rubans d’or, le vĂȘtement maintenu par une agrafe d’or, et qui Ă©tait traĂźnĂ©e par des chevaux aux freins d’or, environnĂ©e d or en un mot, je m’efforcerais de rendre tout cela avec des couleurs de prĂ©fĂ©rence Ă  de l’or, dont l’éclat blesse les yeux des spectateurs. Car, comme tout le mĂ©rite de la coloration gĂźt dans un artifice, il est facile de voir que de l’or posĂ© dans un tableau uni fait paraĂźtre obscures, aux yeux des spectateurs, des surfaces qui eussent dĂ» paraĂźtre claires et brillantes, tandis que d’autres qui eussent dĂ» paraĂźtre foncĂ©es sont prĂ©sentĂ©es plus lumineuses. AssurĂ©ment, je ne condamne pas les ornements ajoutĂ©s Ă  la peinture, comme des colonnes sculptĂ©es, des bases et des chapiteaux, fussent-ils en or et en argent massifs trĂšs-purs, attendu qu’une composition bien achevĂ©e, enjolivĂ©e d’ornements de pierreries mĂȘme, est chose fort convenable. Jusqu’ici nous avons traitĂ© de trois parties de la peinture, en toute briĂšvetĂ©. Nous avons parlĂ© du dessin, des superficies petites et grandes nous avons parlĂ© de la composition des membres et des corps ; nous avons dit, Ă  propos des couleurs, combien nous pensions qu’elles avaient d’importance pour k peintre. Nous avons donc traitĂ© de toute la peinture, que nous avons dit consister en trois choses la circonscription, la composition, et la rĂ©ception des lumiĂšres. ↑ Î•Ï…Ï†ÏÎŹÎœÏ, statuaire et peintre grec, nĂ© dans l’isthme de Corinthe, Ă©lĂšve d’Ariston fils d’Aristide de ThĂšbes, composa le traitĂ© De symmetria et coloribus. Il ne faut pas le confondre avec un Euphranor dont parle Vitruve, et qui fit un traitĂ© De praceptibus symmetriarum. ↑ Voir la belle traduction d’HermĂšs TrismĂ©gistc, par M. Louis MĂ©nard. ↑ ColotĂšs ÎšÎżÎ»ÏŽÎ·, peintre grec qu’il ne faut pas confondre avec son homonyme, sculpteur Ă©lĂšve de Phidias. ↑ Io, fille d’Inachus, changĂ©e en vache par Jupiter. ↑ Puta, dĂ©esse qui prĂ©side Ă  la coupe des arbres. Article 4. 1. Le drapeau national de la GrĂšce est bicolore, bleu et blanc. Il est composĂ© de neuf bandes horizontales, cinq bleues et quatre blanches alternĂ©es. À l'angle supĂ©rieur proche du mĂąt une croix blanche Ă  branches Ă©gales est placĂ©e dans un carrĂ© bleu ayant une longueur de cĂŽtĂ© Ă©gale Ă  la largeur de cinq bandes. 2. Une loi rĂšgle ce qui a trait aux drapeaux de guerre et Ă  l'application des dispositions du prĂ©sent article. Article 5. 1. Nulle modification ne peut ĂȘtre apportĂ©e au territoire de l'État sans une loi. 2. Aucune armĂ©e Ă©trangĂšre n'est admise sur le territoire hellĂ©nique, ni ne peut y sĂ©journer ou le traverser sans une loi. Article 6. La langue officielle de l'État et de l'enseignement est celle dans laquelle sont rĂ©digĂ©s la Constitution et les textes de la lĂ©gislation hellĂ©nique. Article 7. 1. Les HellĂšnes sont Ă©gaux devant la loi. 2. Sont citoyens hellĂšnes tous ceux qui possĂšdent les qualitĂ©s prĂ©vues par les lois de l'État. 3. Des titres de noblesse ou de distinction ne peuvent ĂȘtre dĂ©cernĂ©s ni reconnus Ă  des citoyens hellĂšnes. 4. Seuls les citoyens hellĂšnes sont admis Ă  toutes les fonctions publiques, sauf les exceptions introduites par des lois spĂ©ciales. 5. Les citoyens hellĂšnes contribuent sans distinction aux charges publiques en proportion de leurs forces. 6. Tout HellĂšne en Ă©tat de porter les armes est astreint Ă  contribuer Ă  la dĂ©fense de la Patrie, selon les prescriptions des lois. DeuxiĂšme partie. L'État et les individus. Chapitre premier. Droits individuels. Article 8. Toutes les personnes se trouvant dans les limites de l'État hellĂ©nique jouissent d'une protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur libertĂ© sans distinction de nationalitĂ©, de religion et de langue. Des exceptions sont autorisĂ©es dans les cas prĂ©vus par le droit international. Article 9. 1. Chacun a droit au libre dĂ©veloppement de sa personnalitĂ© pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits des autres ni n'enfreigne la Constitution et la loi morale. 2. La libertĂ© de la personne est inviolable. Nul n'est poursuivi, arrĂȘtĂ©, incarcĂ©rĂ© ou sĂ©questrĂ© de quelque autre maniĂšre, que dans les cas et de la maniĂšre prescrite par la loi. Article 10. 1. Nul n'est arrĂȘtĂ© ni incarcĂ©rĂ© sans mandat judiciaire motivĂ© qui doit ĂȘtre signifiĂ© au moment de l'arrestation ou de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Les dĂ©lits flagrants sont exceptĂ©s. 2. Tout individu arrĂȘtĂ© en flagrant dĂ©lit ou en vertu d'un mandat d'amener est conduit devant le juge d'instruction compĂ©tent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation ; si l'arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e hors du lieu oĂč siĂšge le juge d'instruction, dans le dĂ©lai absolument nĂ©cessaire pour le transfĂšrement. Le juge d'instruction est tenu, au plus tard dans les trois jours suivant la comparution, soit de remettre l'individu arrĂȘtĂ© en libertĂ©, soit de dĂ©livrer contre lui un mandat d'arrĂȘt. Ce dĂ©lai est prorogĂ© de deux jours Ă  la demande de l'individu amenĂ© ou en cas de force majeure immĂ©diatement constatĂ©e par dĂ©cision de la chambre compĂ©tente des mises en accusation. 3. Les dĂ©lais ci-dessus Ă©coulĂ©s sans effet, tout geĂŽlier ou tout autre fonctionnaire, civil ou militaire, prĂ©posĂ© Ă  la garde de l'individu arrĂȘtĂ© est tenu de mettre celui-ci immĂ©diatement en libertĂ©. Les contrevenants sont punis pour dĂ©tention arbitraire et sont en outre tenus Ă  la rĂ©paration de tout dommage causĂ© Ă  l'individu lĂ©sĂ© ainsi qu'Ă  une satisfaction pĂ©cuniaire de celui-ci, comme en dispose la loi. 4. La loi dĂ©termine la durĂ©e maxima de la dĂ©tention prĂ©ventive, qui ne peut excĂ©der un an en cas de crimes et six mois en cas de dĂ©lits. Dans des cas tout-Ă -fait exceptionnels, les durĂ©es maxima peuvent ĂȘtre prorogĂ©es de six ou de trois mois respectivement, par dĂ©cision de la chambre des mises en accusation compĂ©tente. 5. Une loi prĂ©voit les conditions dans lesquelles une indemnitĂ© est allouĂ©e par l'État, en vertu d'une dĂ©cision judiciaire, Ă  des personnes injustement mises en dĂ©tention prĂ©ventive ou condamnĂ©es. Article 11. 1. Il ne peut y avoir de crime et aucune peine ne peut ĂȘtre infligĂ©e sans une loi mise en vigueur avant que l'acte ait Ă©tĂ© commis. Il n'est jamais infligĂ© de peine plus grave que celle qui est prĂ©vue au moment oĂč l'acte est commis. 2. Les tortures et la confiscation totale sont interdites. La mort civile n'est pas infligĂ©e. La peine de mort n'est pas infligĂ©e pour les dĂ©lits politiques, Ă  l'exception des dĂ©lits complexes. Article 12. Nul ne peut peut ĂȘtre soustrait contre son grĂ© au juge que la loi lui assigne. Il ne peut ĂȘtre instituĂ© de commissions judiciaires ni de tribunaux d'exception sous quelque dĂ©nomination que ce soit. Article 13. 1. Le domicile de chacun est un asile. Aucune perquisition domiciliaire ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e, si ce n'est dans les cas et de la maniĂšre prescrite par la loi. 2. Les personnes contrevenant Ă  la disposition ci-dessus sont punies pour violation de domicile et sont tenues de dĂ©dommager entiĂšrement la personne lĂ©sĂ©e et, en outre, de lui donner satisfaction pĂ©cuniaire, comme en dispose la loi. Article 14. 1. Chacun peut exprimer ses pensĂ©es verbalement, par Ă©crit, par voie de presse ou de toute autre façon, en observant les lois de l'État. 2. La presse est libre et remplit une mission publique qui implique des droits et des obligations, ainsi que des responsabilitĂ©s quant Ă  l'exactitude de ce qu'elle publie. 3. La censure est interdite, de mĂȘme que toute autre mesure prĂ©ventive. 4. La saisie d'imprimĂ©s soit avant soit aprĂšs la mise en circulation est interdite. A titre exceptionnel, la saisie est autorisĂ©e sur ordre du procureur aprĂšs la mise en circulation a pour cause d'outrage Ă  la religion chrĂ©tienne et Ă  toute autre religion reconnue, b pour cause d'outrage Ă  la personne du roi, de l'hĂ©ritier du trĂŽne, de leurs Ă©pouses et de leurs enfants, c pour cause d'une publication qui 1 rĂ©vĂšle des renseignements sur l'organisation, la composition, l'armement et le dispositif des forces armĂ©es et la fortification du pays, 2 est manifestement sĂ©ditieuse ou vise Ă  renverser la forme de l'État ou crĂ©e un climat de dĂ©faitisme, ou constitue une provocation ou une incitation Ă  commettre un crime de haute trahison, 3 vise d'une façon quelconque Ă  prĂ©senter ou Ă  diffuser, Ă  des fins d'exploitation politique, des vues d'organisations et de partis mis hors la loi et d pour cause de publications indĂ©centes constituant une atteinte manifeste Ă  la pudeur publique, dans des cas dĂ©terminĂ©s par la loi. 5. Dans tous les cas du paragraphe ci-dessus le procureur doit, dans les vingt-quatre heures suivant la saisie, porter l'affaire devant la chambre des mises en accusation et celle-ci doit, dans les vingt-quatre heures suivantes, statuer sur le maintien ou la levĂ©e de la saisie, faute de quoi la saisie est levĂ©e de plein droit. Des voies de recours contre la dĂ©cision de la chambre des mises en accusation sont permises aussi bien au procureur qu'Ă  celui qui a publiĂ© l'imprimĂ© saisi. 6. Les dĂ©lits de presse sont flagrants et sont immĂ©diatement mis en jugement sans instruction prĂ©liminaire, comme en dispose la loi. La non observation de cette disposition par le procureur compĂ©tent constitue une grave faute disciplinaire. 7. En cas de deuxiĂšme condamnation en cinq ans pour un dĂ©lit quelconque commis par voie de presse, parmi ceux qui sont prĂ©vus aux paragraphes 4 et 9 du prĂ©sent article, le tribunal ordonne la suspension dĂ©finitive ou temporaire de l'Ă©dition de l'imprimĂ© et, dans des cas graves, l'interdiction au condamnĂ© d'exercer la profession de journaliste, comme en dispose une loi. La suspension ou l'interdiction prennent effet Ă  partir du moment ou la dĂ©cision condamnatoire devient irrĂ©vocable. 8. Il est interdit que le titre de l'imprimĂ© supprimĂ© soit utilisĂ© par quiconque pendant un temps Ă©gal Ă  la durĂ©e de la suspension ordonnĂ©e. 9. L'Ă©diteur d'un imprimĂ© et l'auteur d'une publication rĂ©prĂ©hensible portant atteinte Ă  la vie privĂ©e ou familiale sont, outre la peine infligĂ©e selon les termes des dispositions pĂ©nales en vigueur, civilement et solidairement responsables de l'entiĂšre rĂ©paration de tout dommage causĂ© ainsi que de la satisfaction pĂ©cuniaire de la personne lĂ©sĂ©e, comme en dispose la loi. 10. Une loi fixe le mode de rectification totale par la presse des publications inexactes. 11. Une loi dĂ©termine les conditions d'Ă©dition de journaux ou autres imprimĂ©s de contenu politique, les qualifications et les rĂšgles de dĂ©ontologie concernant l'exercice de la profession de journaliste ainsi que les conditions de fonctionnement des entreprises de presse. 12. Une loi instituera le contrĂŽle financier obligatoire des entreprises de presse. Le rĂ©sultat du contrĂŽle est publiĂ©. 13. Des mesures de rĂ©pression particuliĂšre peuvent ĂȘtre prises par la loi afin de protĂ©ger la jeunesse contre la littĂ©rature dangereuse pour ses moeurs. 14. Les dispositions du prĂ©sent article relatives Ă  la protection de la presse ne sont pas applicables aux cinĂ©matographes, spectacles publics, phonographes, radiophonie, tĂ©lĂ©vision ni aux autres moyens similaires de transmission de la parole ou de reprĂ©sentation. Article 15. Le secret des lettres et de la correspondance sous toute autre forme que ce soit est inviolable. Une loi stipule les garanties sous lesquelles l'autoritĂ© judiciaire n'est pas liĂ©e par le secret pour des raisons de sĂ©curitĂ© nationale et d'ordre public ou pour la constatation de crimes odieux. Article 16. 1. La libertĂ© de conscience religieuse est inviolable. 2. Toute religion connue est libre et son culte est pratiquĂ© sans entrave conformĂ©ment aux lois et sous leur protection. 3. Les ministres de toute les religions connues sont soumis Ă  la mĂȘme surveillance de l'État que ceux de la religion dominante. 4. L'exercice des devoirs religieux est libre, il ne doit nĂ©anmoins pas porter atteinte Ă  l'ordre public ni aux bonnes moeurs ni aux emblĂšmes nationaux. 5. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, ĂȘtre dispensĂ© de l'accomplissement de ses devoirs envers l'État ou refuser l'application des lois. 6. Nul serment n'est imposĂ© sans une loi en dĂ©finissant la teneur. Article 17. 1. L'enseignement est placĂ© sous la haute surveillance de l'État ; il est donnĂ© Ă  ses frais et vise aussi Ă  l'Ă©ducation morale et intellectuelle et au dĂ©veloppement de la conscience nationale des jeunes selon les valeurs de la civilisation grecque et chrĂ©tienne. 2. Les lignes gĂ©nĂ©rales de la politique nationale concernant l'Ă©ducation sont tracĂ©es selon les prescriptions de la loi, aprĂšs avis d'un conseil national de l'enseignement. 3. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous. Une loi fixe la durĂ©e de la scolaritĂ© obligatoire, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six ans. 4. Les Ă©tablissements de l'enseignement supĂ©rieur sont des personnes morales de droit public s'administrant elles-mĂȘmes et ils fonctionnent sous la surveillance de l'État et avec son appui financier. Leurs professeurs sont des fonctionnaires publics. Les autoritĂ©s de ces Ă©tablissements sont Ă©lues par leurs professeurs titulaires. La surveillance de l'État sur les Ă©tablissements de l'enseignement supĂ©rieur est exercĂ©e par le ministre de l'Ă©ducation nationale et des cultes, par l'entremise d'un commissaire du gouvernement, comme en dispose la loi. 5. Il est permis, sur autorisation de l'autoritĂ©, Ă  des particuliers non privĂ©s des droits civiques et Ă  des personnes morales de fonder des Ă©coles de l'enseignement primaire, secondaire et supĂ©rieur, fonctionnant conformĂ©ment Ă  la Constitution et aux lois de l'État. Les personnes fondant des Ă©coles privĂ©es et celles qui y enseignent doivent avoir les qualifications morales et autres requises pour les fonctionnaires publics, comme en dispose la loi. Article 18. 1. Les HellĂšnes ont le droit de se rĂ©unir paisiblement et sans armes, comme en dispose la loi. 2. La police ne peut assister qu'Ă  des rĂ©unions publiques. Les rĂ©unions publiques doivent ĂȘtre dĂ»ment annoncĂ©es Ă  la police quarante-huit heures auparavant. Les rassemblements en plein air peuvent ĂȘtre interdits, s'il en rĂ©sulte un danger imminent pour la sĂ©curitĂ© et l'ordre public. Article 19. 1. Les HellĂšnes ont le droit de s'associer en observant les lois de l'État qui, toutefois, ne peuvent en aucun cas subordonner l'exercice de ce droit Ă  une autorisation prĂ©alable du gouvernement. 2. Est interdite toute union de personnes dont le but ou l'activitĂ© sont dirigĂ©s contre l'intĂ©gritĂ© territoriale du pays ou les principes rĂ©gissant la forme de l'État ou le rĂ©gime social ou la sĂ©curitĂ© de l'État ou les libertĂ©s politiques et individuelles des citoyens. Une telle union est dissoute par dĂ©cision judiciaire. 3. Une association est dissoute pour violation des lois ou de ses statuts par dĂ©cision judiciaire. Le fonctionnement d'une association ou d'une union quelconque peut ĂȘtre provisoirement suspendu par dĂ©cision du prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, la procĂ©dure de dissolution Ă©tant en mĂȘme temps engagĂ©e. 4. Une loi peut imposer certaines restrictions au droit d'association des fonctionnaires publics. Ces mĂȘmes restrictions peuvent aussi ĂȘtre imposĂ©es aux employĂ©s d'autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public, ainsi qu'Ă  ceux des entreprises publiques et des entreprises d'utilitĂ© publique. 5. Le recours Ă  la grĂšve pour des buts politiques ou autres, Ă©trangers aux intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux des travailleurs, est interdit. 6. La grĂšve, sous une forme quelconque, est interdite au personnel de tout ordre des services publics, des autoritĂ©s d'administration locale ou d'autres personnes morales de droit public. Sa participation Ă  une grĂšve est considĂ©rĂ©e de plein droit comme un acte de dĂ©mission. Article 20. 1. À chacun ou Ă  plusieurs ensemble est reconnu le droit, en se conformant aux lois de l'État, de recourir par Ă©crit aux autoritĂ©s, tenues d'agir promptement et de donner au pĂ©titionnaire une rĂ©ponse Ă©crite motivĂ©e, conformĂ©ment aux dispositions de la loi. 2. La poursuite du pĂ©titionnaire pour des infractions commises par la pĂ©tition n'est permise qu'aprĂšs la dĂ©cision finale de l'autoritĂ© Ă  laquelle celle-ci est adressĂ©e et sur son autorisation. Article 21. 1. La propriĂ©tĂ© est placĂ©e sous la protection de l'État. 2. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n'est pour cause d'utilitĂ© publique dĂ»ment dĂ©montrĂ©e, dans les cas et de la maniĂšre dĂ©terminĂ©s par la loi, et toujours moyennant une indemnisation prĂ©alable totale. Celle-ci doit correspondre Ă  la valeur de la chose expropriĂ©e Ă  la date oĂč est publiĂ© l'acte d'expropriation comme une loi en dispose plus particuliĂšrement. Il n'est pas tenu compte du changement Ă©ventuel de la valeur de la chose expropriĂ©e survenu aprĂšs la publication de l'acte d'expropriation et Ă  cause de celle-ci. 3. L'indemnitĂ© est toujours fixĂ©e par les tribunaux civils. Elle peut aussi ĂȘtre fixĂ©e Ă  titre provisoire par voie judiciaire aprĂšs audition ou convocation de l'ayant droit, qui peut ĂȘtre obligĂ©, selon l'avis du juge, Ă  fournir une caution proportionnelle pour son recouvrement, comme en dispose la loi. Jusqu'au versement de l'indemnitĂ© dĂ©finitive ou fixĂ©e Ă  titre provisoire, tous les droits du propriĂ©taire demeurent imprescriptibles, la prise de possession n'Ă©tant pas permise. L'indemnitĂ© fixĂ©e est versĂ©e obligatoirement dans un dĂ©lai maximum d'un an et demi Ă  dater de la dĂ©cision judiciaire. Faute de quoi l'expropriation est levĂ©e d'office. 4. Dans des cas d'expropriation pour l'exĂ©cution de plans d'urbanisme ou de voirie, surtout dans les grands centres urbains, une loi peut prĂ©voir, au lieu de l'indemnisation en espĂšces, la cession, au propriĂ©taire, d'un bien immeuble situĂ© dans la rĂ©gion expropriĂ©e et d'une valeur Ă©gale Ă  la chose expropriĂ©e. En cas de contestation de la valeur de cette contrepartie, les tribunaux statuent Ă  son sujet et peuvent accorder une indemnitĂ© complĂ©mentaire en espĂšces. Le transfert de la propriĂ©tĂ© de la contrepartie s'effectue par voie de transcription de la dĂ©cision prononçant l'expropriation. Pour le reste sont par analogie applicables les dispositions des paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article. 5. Des lois spĂ©ciales rĂšglent la propriĂ©tĂ© et la disposition des mines, des grottes, des trĂ©sors archĂ©ologiques, des eaux minĂ©rales, courantes et souterraines. 6. Une loi rĂšgle la propriĂ©tĂ© et l'exploitation et la gestion piscicole des lagunes et des grands lacs. 7. Des lois spĂ©ciales rĂšglent les modalitĂ©s des rĂ©quisitions pour les besoins des forces armĂ©es en cas de guerre ou de mobilisation ou pour parer Ă  un besoin social immĂ©diat, susceptible de mettre en danger l'ordre public ou la santĂ© publique. 8. Toute autre privation des libres usages et jouissance de la propriĂ©tĂ© dans les cas mentionnĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre imposĂ©e par une loi. Une loi dĂ©termine la personne tenue de verser Ă  l'ayant droit la contrepartie de l'usage ou de la jouissance ainsi que la procĂ©dure Ă  suivre. La privation ci-dessus est levĂ©e aussitĂŽt que disparaissent les motifs qui l'ont provoquĂ©e. Au cas oĂč elle ne serait pas levĂ©e, la Cour constitutionnelle se prononce Ă  la demande de toute personne ayant un intĂ©rĂȘt lĂ©gal. 9. Une loi peut autoriser l'expropriation par zones en faveur de l'État, en vue de l'exĂ©cution de travaux publics ou de travaux d'utilitĂ© publique. La mĂȘme loi dĂ©finit les prĂ©suppositions et les conditions de cette expropriation, ainsi que ce qui a trait Ă  l'affectation par l'État des Ă©tendues expropriĂ©es au-delĂ  de ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour l'exĂ©cution de l'ouvrage. 10. Pour l'exploitation plus avantageuse du sol, il est permis de procĂ©der au remembrement d'Ă©tendues agricoles, selon la procĂ©dure dĂ©finie par une loi spĂ©ciale. 11. N'est pas sujette Ă  expropriation la propriĂ©tĂ© rurale des Saints MonastĂšres StavropĂ©giaques, de Sainte Anastasie Pharmacolytria en Chalcidique, des Vlatades Ă  Thessalonique et de Saint Jean l'ÉvangĂ©liste Ă  Patmos, Ă  l'exception des Metochia » dĂ©pendances des monastĂšres. Article 22. 1. Il n'st pas permis de modifier la teneur ou les clauses d'un testament, d'un codicille ou d'une donation en ce qui concerne leurs dispositions en faveur de l'État ou d'un but d'utilitĂ© publique. 2. À titre exceptionnel, il est permis d'utiliser ou d'affecter de façon plus avantageuse la chose lĂ©guĂ©e ou donnĂ©e au mĂȘme ou Ă  un autre but d'utilitĂ© publique, lorsqu'il est certifiĂ© par dĂ©cision judiciaire que la volontĂ© du testateur ou du donateur n'est pas rĂ©alisable sur toute son Ă©tendue, comme en dispose une loi. Article 23. 1. Le dĂ©cret-loi n° 2687 de l'annĂ©e 1953 sur l'investissement et la protection des capitaux importĂ©s de l'Ă©tranger », promulguĂ© en application de l'article 112 de la Constitution du 1er janvier 1952, tel qu'il a Ă©tĂ© officiellement interprĂ©tĂ© par le dĂ©cret-loi n° 2928 de l'annĂ©e 1954 et par le paragraphe 5 du dĂ©cret-loi n° 4256 de l'annĂ©e 1962, conserve la validitĂ© formelle qu'il avait. Une nouvelle loi unique peut modifier le dĂ©cret-loi ci-dessus pour accorder une plus grande protection aux capitaux importĂ©s de l'Ă©tranger. 2. La loi de nĂ©cessitĂ© n° 465 de l'annĂ©e 1968, modifiant et complĂ©tant certaines dispositions de la loi 1880/1951 sur l'imposition des navires », Ă©largissant la protection de la marine marchande hellĂ©nique au-delĂ  de celle octroyĂ©e par l'article 13 du 2687/1953 sur l'investissement et la protection de capitaux importĂ©s de l'Ă©tranger », ne peut pas ĂȘtre modifiĂ©e. Une nouvelle loi unique ne peut la modifier que pour accorder une plus grande protection. 3. La loi de nĂ©cessitĂ© n° 89 de l'annĂ©e 1967 sur l'installation en GrĂšce de sociĂ©tĂ©s commerciales et industrielles Ă©trangĂšres », et la loi de nĂ©cessitĂ© n° 378 qui la complĂšte ne peuvent pas ĂȘtre modifiĂ©es. Une nouvelle loi unique ne peut les modifier que pour accorder une plus grande protection. Article 24. 1. L'exercice des droits et libertĂ©s individuels par quiconque est permis dans la mesure oĂč est assurĂ©e aux autres citoyens la jouissance des mĂȘmes droits et libertĂ©s et oĂč sont protĂ©gĂ©s les intĂ©rĂȘts de la collectivitĂ© sociale. 2. Quiconque abuse de l'asile domiciliaire, de la libertĂ© d'expression des opinions, en particulier par la voie de la presse, du secret des moyens de correspondance, de la libertĂ© de rĂ©union, de la libertĂ© de fonder des associations ou des unions de personnes et du droit de propriĂ©tĂ© pour combattre le rĂ©gime de la DĂ©mocratie royale ou les libertĂ©s individuelles ou pour menacer l'indĂ©pendance nationale et l'intĂ©gritĂ© territoriale de l'État, est privĂ© de ces droits ou de tous ceux qui sont assurĂ©s par la prĂ©sente Constitution. La constatation de l'abus, la privation des droits individuels en rĂ©sultant et l'Ă©tendue de cette privation sont prononcĂ©es par un arrĂȘt de la Cour constitutionnelle comme en dispose une loi. Article 25. 1. Le roi peut, sur proposition du Conseil des ministres, en cas de guerre, de mobilisation par suite de dangers extĂ©rieurs ou de troubles graves ou de menace manifeste contre l'ordre public et la sĂ©curitĂ© de l'État par suite de dangers intĂ©rieurs, suspendre, par dĂ©cret royal sur toute l'Ă©tendue ou sur une partie du territoire, la force des articles 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 111 et 112 de la Constitution ou de certains d'entre eux, mettre en application la loi sur l'Ă©tat de siĂšge alors en vigueur et instituer des tribunaux d'exception. Cette loi ne peut pas ĂȘtre modifiĂ©e pendant la durĂ©e de son application. 2. Le dĂ©cret royal visĂ© au paragraphe prĂ©cĂ©dent et les mesures prises en application de celui-ci sont communiquĂ©s Ă  la Chambre, Ă  la premiĂšre sĂ©ance de celle-ci aprĂšs sa publication. En cas cependant de troubles graves ou de menace manifeste contre l'ordre public et la sĂ©curitĂ© de l'État par suite de dangers intĂ©rieurs, le dĂ©cret royal promulguĂ© est soumis au Conseil de la Nation dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures Ă  compter de sa promulgation. Si le Conseil de la Nation n'approuve pas la proclamation du dĂ©cret royal, la Chambre est obligatoirement convoquĂ©e dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  dater de sa publication, mĂȘme si elle a Ă©tĂ© dissoute, afin de se prononcer sur le maintien de sa validitĂ© ou son abrogation Ă  la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres dans le dernier cas. 3. La force du dĂ©cret royal ci-dessus ne s'Ă©tend pas, en cas de guerre, au-delĂ  de la fin de celle-ci et dans tous les autres cas elle cesse de plein droit trois mois aprĂšs sa publication, Ă  moins qu'elle ne soit dans l'intervalle prolongĂ©e par un nouveau dĂ©cret royal avec l'approbation de la Chambre. Chapitre II. Droits et devoirs sociaux et Ă©conomiques. Article 26. 1. Le mariage et la famille sont placĂ©s sous la protection de l'État. 2. Les parents ont le droit et le devoir d'Ă©lever et d'Ă©duquer leurs enfants. L'État prend des mesures pour l'Ă©ducation morale, intellectuelle et nationale des mineurs. 3. Les familles nombreuses, les invalides de guerre ainsi que les veuves et les orphelins des hommes tombĂ©s Ă  la guerre sont l'objet d'un souci particulier de la part de l'État. Article 27. 1. L'État veille Ă  assurer l'emploi, dĂ©finit ses conditions gĂ©nĂ©rales et vise le relĂšvement matĂ©riel et moral des travailleurs. 2. Des lois spĂ©ciales rĂ©gissent la rĂ©quisition de services personnels en cas de guerre ou de mobilisation ou pour parer Ă  un besoin social immĂ©diat. 3. L'État veille Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© sociale de la population ainsi qu'Ă  l'acquisition d'une habitation par ceux qui en sont dĂ©pourvus. Article 28. L'État veille Ă  Ă©tablir les conditions et les stimulants nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de l'Ă©conomie Ă  l'Ă©chelle nationale et rĂ©gionale, de telle sorte que soit assurĂ©e la possibilitĂ© d'une amĂ©lioration constante des conditions d'existence du peuple. Article 29. 1. Les coopĂ©ratives, agricoles et urbaines, sont placĂ©es sous la protection de l'État, qui veille Ă  leur dĂ©veloppement. 2. L'institution selon la loi d'une coopĂ©rative obligatoire n'est pas contraire Ă  la Constitution. TroisiĂšme partie. L'organisation de l'État. Section 1. Le roi. Chapitre premier. Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 30. 1. Le roi est le chef suprĂȘme de l'État, symbole de l'unitĂ© de la Nation. 2. Avant d'accĂ©der au trĂŽne, le roi prĂȘte, en prĂ©sence des ministres, du Saint Synode, des dĂ©putĂ©s se trouvant dans la capitale et des autoritĂ©s supĂ©rieures, le serment suivant Je jure au nom de la TrinitĂ© Sainte, Consubstantielle et Indivisible de protĂ©ger la religion dominante des HellĂšnes, d'observer la Constitution et les lois et de maintenir et dĂ©fendre l'indĂ©pendance nationale et l'intĂ©gritĂ© de l'État hellĂ©nique. » 3. Le roi convoque la Chambre dans les trois mois et rĂ©pĂšte le serment devant les dĂ©putĂ©s. Article 31. 1. Le roi et l'hĂ©ritier du trĂŽne de GrĂšce deviennent majeurs Ă  leur vingt-et-uniĂšme annĂ©e rĂ©volue. 2. Le roi et l'hĂ©ritier du trĂŽne de GrĂšce doivent professer la religion de l'Église orthodoxe orientale du Christ. 3. Le gouvernement veille Ă  ce que l'hĂ©ritier du trĂŽne reçoive l'Ă©ducation requise pour les hautes fonctions auxquelles il est destinĂ©. Article 32. La Couronne de GrĂšce ne peut jamais se trouver rĂ©unie sur la mĂȘme tĂȘte, avec la Couronne de tout autre État. Article 33. 1. La personne du roi est irresponsable et inviolable. 2. Le roi ou un membre de la Famille royale peut assumer la prĂ©sidence honoraire d'organismes ou d'institutions d'utilitĂ© publique, son ingĂ©rence directe ou indirecte dans leur administration Ă©tant exclue. Les organismes ou institutions d'utilitĂ© publique placĂ©s sous la prĂ©sidence honoraire du roi ou d'un membre de la Famille royale sont soumis au contrĂŽle de l'État. Article 34. 1. La liste civile du roi et de l'hĂ©ritier du trĂŽne est fixĂ©e chaque fois par une loi. 2. Nul membre de la Famille royale autre que le roi et l'hĂ©ritier du trĂŽne n'a droit Ă  une prestation quelconque de la part du TrĂ©sor public. Chapitre II. Succession au trĂŽne et rĂ©gence. Article 35. La Couronne de GrĂšce et ses droits constitutionnels sont hĂ©rĂ©ditaires et se transmettent aux descendants en ligne directe, lĂ©gitimes et lĂ©gaux, de chaque roi par ordre de primogĂ©niture, la prĂ©fĂ©rence Ă©tant accordĂ©e aux mĂąles, et Ă  dĂ©faut de tels descendants, aux descendants du roi Georges Ier dans le mĂȘme ordre. Article 36. À dĂ©faut d'hĂ©ritier selon l'article 35, le roi dĂ©signe son successeur avec l'assentiment de la Chambre convoquĂ©e Ă  cet effet, qui dĂ©cide Ă  la majoritĂ© des deux tiers du nombre total des dĂ©putĂ©s et au scrutin public. Article 37. 1. En cas de vacance du trĂŽne, le pouvoir royal est provisoirement exercĂ© par un Conseil de rĂ©gence constituĂ© du prĂ©sident de la Chambre, du prĂ©sident de la Cour constitutionnelle et du prĂ©sident du Conseil d'État. 2. Dans un dĂ©lai de deux mois au plus Ă  dater de la vacance du trĂŽne, des reprĂ©sentants en nombre Ă©gal Ă  celui des dĂ©putĂ©s sont Ă©lus comme en dispose une loi par les citoyens ayant droit de vote, et, siĂ©geant avec la Chambre, Ă©lisent le roi Ă  la majoritĂ© des deux tiers du nombre total et au scrutin public. 3. Une loi rĂšgle ce qui a trait Ă  la rĂ©gence. Article 38. 1. En cas de dĂ©cĂšs ou d'abdication du roi, si l'hĂ©ritier majeur est absent, le pouvoir royal est exercĂ© par le Conseil des ministres jusqu'Ă  son arrivĂ©e et Ă  sa prestation de serment. 2. En cas de dĂ©cĂšs ou d'abdication du roi, si l'hĂ©ritier est mineur, l'exercice du pouvoir royal est confiĂ© au Conseil de rĂ©gence de trois membres prĂ©vu par l'article 37. Article 39. En cas de dĂ©cĂšs du roi, si l'hĂ©ritier est mineur, sa tutelle est confiĂ©e au tuteur dĂ©signĂ© par le testament du roi dĂ©funt, et la Chambre se rĂ©unit, mĂȘme si elle est arrivĂ©e au terme de sa lĂ©gislature ou si elle a Ă©tĂ© dissoute, et Ă©lit un cotuteur Ă  la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres et au scrutin public. Le tuteur n'est Ă©lu par la Chambre que s'il n'en a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par le testament du roi dĂ©funt. 2. Le tuteur et le cotuteur doivent ĂȘtre citoyens hellĂšnes du Dogme orthodoxe oriental. Article 40. En cas d'absence du roi hors de l'État le pouvoir royal est confiĂ©, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, Ă  l'hĂ©ritier majeur. A dĂ©faut d'hĂ©ritier ou si celui-ci est mineur ou absent de l'État, le pouvoir royal est confiĂ© au prĂ©sident du Conseil de rĂ©gence de trois membres prĂ©vu par l'article 37. Article 41. 1. Si le roi estime que, pour cause de maladie, l'exercice de ses fonctions devient difficile, il dĂ©signe, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, l'hĂ©ritier comme rĂ©gent. A dĂ©faut d'hĂ©ritier ou si celui-ci est mineur ou absent de l'État, le roi dĂ©signe, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, comme lieutenant du royaume rĂ©vocable sans aucune limitation, un citoyen hellĂšne du Dogme orthodoxe oriental qui exerce le pouvoir royal en son nom. Le mĂȘme dĂ©cret royal dĂ©finit les attributions du lieutenant du royaume. 2. Si le roi n'est pas en Ă©tat de remplir ses fonctions, le gouvernement convoque la Chambre, mĂȘme si elle est arrivĂ©e au terme de la lĂ©gislature ou si elle a Ă©tĂ© dissoute. Au cas oĂč la Chambre reconnaĂźtrait la nĂ©cessitĂ© d'une rĂ©gence Ă  la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres ou, si la majoritĂ© absolue n'est pas atteinte, Ă  la majoritĂ© des deux tiers des dĂ©putĂ©s prĂ©sents qui ne peut cependant ĂȘtre infĂ©rieure aux deux cinquiĂšmes du nombre total des dĂ©putĂ©s, par un second scrutin dans un dĂ©lai de trois jours, le pouvoir royal est exercĂ© par l'hĂ©ritier. La Chambre peut dĂ©signer de la mĂȘme façon le tuteur du roi. A dĂ©faut d'hĂ©ritier ou si celui-ci est mineur ou absent de l'État, le pouvoir royal est exercĂ© par le Conseil de rĂ©gence de trois membres prĂ©vu par l'article 37. Chapitre III. Les attributions du roi. Article 42. Aucun acte du roi n'a de force ni n'est exĂ©cutĂ©, s'il n'est pas contresignĂ© par le ministre compĂ©tent, qui par sa seule signature devient responsable Article 43. 1. Le roi nomme le premier ministre et, sur proposition de celui-ci, nomme et rĂ©voque les membres du gouvernement. Le gouvernement doit jouir de la confiance de la Chambre. Le roi rĂ©voque le gouvernement aprĂšs avoir entendu l'avis du Conseil de la Nation. 2. AprĂšs les Ă©lections gĂ©nĂ©rales, le roi nomme comme premier ministre le chef du parti ayant la majoritĂ© absolue Ă  la Chambre. Si ce parti n'a pas de chef, le premier ministre est nommĂ© aprĂšs l'Ă©lection du chef du parti par les membres parlementaires de celui-ci. 3. Au cas oĂč, par suite du rĂ©sultat des Ă©lections gĂ©nĂ©rales, aucun parti ne disposerait de la majoritĂ© absolue Ă  la Chambre, celle-ci aprĂšs l'Ă©lection de son bureau, propose un premier ministre Ă  la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres, et le roi nomme celui-ci. Si, Ă  la suite de ce scrutin unique, nul n'obtient la majoritĂ© susmentionnĂ©e, le roi nomme le premier ministre aprĂšs avoir entendu l'avis du Conseil de la Nation. 5. En cas de changement du gouvernement tout entier, le dĂ©cret royal portant rĂ©vocation ou acceptation de la dĂ©mission de celui-ci et nomination du nouveau est contresignĂ© par le nouveau premier ministre aprĂšs sa prestation de serment. Article 44. Le roi convoque la Chambre une fois par an en session ordinaire et, toutes les fois qu'il le juge utile, en session extraordinaire et il proclame, en personne ou reprĂ©sentĂ© par le premier ministre, l'ouverture ou la clĂŽture de chaque session parlementaire. Article 45. 1. Le roi a compĂ©tence pour suspendre une fois seulement les travaux de la session parlementaire, soit en en ajournant l'ouverture soit en en interrompant le cours. 2. La suspension des travaux ne peut pas durer plus de trente jours ni se rĂ©pĂ©ter au cours de la mĂȘme session parlementaire sans l'assentiment de la Chambre. Article 46. Le roi peut dissoudre la Chambre aprĂšs avis du Conseil de la Nation, mais le dĂ©cret royal de dissolution, contresignĂ© par le Conseil des ministres, doit comporter la convocation des Ă©lecteurs dans les trente-cinq jours et celle de la nouvelle Chambre dans les quarante-cinq jours suivant la date des Ă©lections. Article 47. 1. Le roi sanctionne, promulgue et publie les lois votĂ©es par la Chambre. 2. Tout projet ou proposition de loi votĂ© par la Chambre ou une de ses sections et non sanctionnĂ© et publiĂ© dans un dĂ©lai d'un mois par le roi est de nouveau soumis Ă  la Chambre rĂ©unie en sĂ©ance plĂ©niĂšre. Si celle-ci le vote Ă  nouveau Ă  la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres, le roi sanctionne, promulgue et publie cette loi dans un dĂ©lai d'un mois. Article 48. 1. Le roi promulgue les dĂ©crets nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution des lois mais il ne peut en aucun cas suspendre leur application ni dispenser quiconque de son exĂ©cution. 2. Sur proposition du ministre compĂ©tent, des dĂ©crets royaux rĂ©glementaires peuvent ĂȘtre promulguĂ©s en vertu d'une autorisation accordĂ©e par une loi et dans les limites de celle-ci. 3. Des lois votĂ©es par la Chambre en sĂ©ance plĂ©niĂšre peuvent autoriser le pouvoir exĂ©cutif Ă  promulguer des dĂ©crets royaux de contenu lĂ©gislatif. Ces lois ne tracent que les lignes gĂ©nĂ©rales de la rĂ©glementation Ă  effectuer et fixent des dĂ©lais pour l'utilisation de l'autorisation. 4. Les questions relevant de la compĂ©tence de la Chambre siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre selon l'article 72 § 1 ne peuvent pas faire l'objet de l'autorisation visĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent. 5. Dans des cas extraordinaires d'urgence exceptionnelle et de nĂ©cessitĂ© imprĂ©vue, le roi a le droit, sur proposition du Conseil des ministres et aprĂšs avis conforme de la Cour constitutionnelle quant Ă  l'urgence, de promulguer des dĂ©crets-lois. Ceux-ci doivent ĂȘtre soumis Ă  la Chambre ou Ă  une de ses sections selon l'article 72 pour ĂȘtre entĂ©rinĂ©s par une loi, dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  dater de la convocation de la session parlementaire. S'ils ne sont pas approuvĂ©s par elle dans les trois mois suivant leur soumission, ils perdent dĂ©sormais leur validitĂ©. Article 49. Le roi est Ă  la tĂȘte des forces armĂ©es et confĂšre, d'aprĂšs la loi, les grades aux personnes qui y sont en service. Le commandement des forces armĂ©es est exercĂ© par le gouvernement conformĂ©ment Ă  l'article 129 § 2. Article 50. Le roi nomme et rĂ©voque selon la loi les fonctionnaires publics sous les exceptions prĂ©vues par la loi. Article 51. Le roi dĂ©cerne les dĂ©corations instituĂ©s en se conformant aux dispositions de la loi qui les rĂ©git. Article 52. 1. La roi a le droit, sur proposition du ministre de la justice et aprĂšs avis d'un conseil composĂ© en majoritĂ© de juges, de gracier, de commuer et de rĂ©duire les peines prononcĂ©es par les tribunaux. 2. Le roi a le droit de gracier un ministre condamnĂ© en vertu de l'article 94, mais seulement avec l'assentiment de la Chambre. 3. L'amnistie est accordĂ©e par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, mais seulement pour dĂ©lits politiques. 4. En cas de crimes de droit commun, l'amnistie ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, ni mĂȘme par une loi. Article 53. 1. Le roi reprĂ©sente l'État sur le plan international et dĂ©clare la guerre sur proposition du Conseil des ministres. Il conclut aussi tout traitĂ© ou convention internationale, Ă  l'exception de ceux pour lesquels d'autres organes sont compĂ©tents aux termes de la loi. 2. Les traitĂ©s de paix et d'alliance sont communiquĂ©s Ă  la Chambre quand la sĂ©curitĂ© et l'intĂ©rĂȘt de l'État le permettent. 3. Les traitĂ©s ou conventions de commerce et autres portant concessions pour lesquelles, selon des dispositions de la Constitution, une loi est requise ou qui grĂšvent individuellement les HellĂšnes n'ont pas de force sans une loi formelle. 4. Les articles secrets d'un traitĂ© ne peuvent en aucun cas infirmer les articles patents. 5. Afin de servir la paix mondiale et de promouvoir la coopĂ©ration avec d'autres États, des compĂ©tences conformes Ă  la Constitution peuvent ĂȘtre reconnues par traitĂ© ou accord Ă  des organes d'organismes internationaux. Pour le vote de la loi ratifiant le traitĂ© ou l'accord, sont requises la prĂ©sence des quatre cinquiĂšmes au moins des membres de la Chambre et une majoritĂ© des trois quarts des dĂ©putĂ©s participant au scrutin. Article 54. 1. Dans les cas spĂ©cialement prĂ©vus par la Constitution, le roi convoque sous sa prĂ©sidence le Conseil de la Nation. Sur proposition du Conseil des ministres, il peut le convoquer aussi dans d'autres cas. 2. Le Conseil de la Nation est composĂ© du premier ministre, du prĂ©sident de la Chambre, des chefs des deux partis les plus puissants Ă  la Chambre, en tant que l'un de ceux-ci n'est pas premier ministre, du prĂ©sident de la Cour constitutionnelle et du chef des forces armĂ©es. Article 55. Le roi n'a d'autres attributions que celles que lui confĂšre expressĂ©ment la Constitution. Section 2. La Chambre. Chapitre premier. Élection et constitution de la Chambre. Article 56. 1. La Chambre est composĂ©e de dĂ©putĂ©s Ă©lus selon la loi, au suffrage direct, universel et secret, par les citoyens ĂągĂ©s de vingt et un ans rĂ©volus et ayant droit de vote. 2. Sont privĂ©es du droit de vote les personnes irrĂ©vocablement condamnĂ©es Ă  une peine quelconque pour actes ou activitĂ©s dirigĂ©s contre la forme de l'État ou le rĂ©gime social existants. 3. Les Ă©lections lĂ©gislatives sont effectuĂ©es simultanĂ©ment sur tout le territoire. 4. L'exercice du droit de vote est obligatoire. Article 57. 1. Le nombre des dĂ©putĂ©s de chaque circonscription Ă©lectorale est fixĂ© par dĂ©cret royal en proportion de la population lĂ©gale, telle que celle-ci rĂ©sulte du dernier recensement effectuĂ© ; le nombre total des dĂ©putĂ©s ne peut cependant en aucun cas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  cent cinquante. 2. Le systĂšme Ă©lectoral et les circonscriptions Ă©lectorales sont dĂ©terminĂ©s par une loi votĂ©e par la Chambre en sĂ©ance plĂ©niĂšre et n'entrant en vigueur qu'Ă  partir des Ă©lections suivant les prochaines Ă©lections. 3. Le nombre des circonscriptions Ă©lectorales ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  dix ni supĂ©rieur Ă  quinze et chacune d'elles doit ĂȘtre constituĂ©e de telle sorte, sur la base de sa population lĂ©gale, qu'elle soit reprĂ©sentĂ©e par au moins cinq dĂ©putĂ©s. 4. Une partie de la Chambre, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un sixiĂšme ni supĂ©rieure Ă  un cinquiĂšme du nombre total des dĂ©putĂ©s, est Ă©lue sur l'ensemble du territoire en proportion de la force Ă©lectorale de chaque parti. La dĂ©signation de ces dĂ©putĂ©s s'effectue, comme en dispose plus particuliĂšrement une loi, d'aprĂšs une liste spĂ©ciale de candidats de chaque parti et en proportion du nombre de voix obtenues par chacun. Ces listes sont dĂ©posĂ©es Ă  la Cour constitutionnelle et sont publiĂ©es huit jours au moins avant les Ă©lections ; ceux qui y sont compris ne peuvent pas poser leur candidature dans les circonscriptions Ă©lectorales. 5. Le nombre des dĂ©putĂ©s Ă©ligibles par les circonscriptions Ă©lectorales est dĂ©terminĂ© aprĂšs dĂ©duction, du nombre total des dĂ©putĂ©s, de ceux qui sont Ă©lus conformĂ©ment au paragraphe prĂ©cĂ©dent. 6. Un parti ou une coalition de partis n'ayant pas obtenu aux Ă©lections un certain pourcentage du total des bulletins valides n'a pas le droit d'ĂȘtre reprĂ©sentĂ© Ă  la Chambre. Ce pourcentage, fixĂ© par une loi, ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un sixiĂšme et infĂ©rieur Ă  un dixiĂšme pour les partis, ni supĂ©rieur Ă  un tiers et infĂ©rieur Ă  un quart pour les coalitions de partis. Article 58. 1. Des partis politiques sont librement fondĂ©s par des citoyens hellĂšnes possĂ©dant le droit de vote. Ils expriment, par leur activitĂ©, la volontĂ© du peuple et doivent contribuer Ă  promouvoir l'intĂ©rĂȘt national. 2. L'organisation, le programme et l'activitĂ© des partis doivent ĂȘtre rĂ©gis par des principes nationaux et dĂ©mocratiques. Leur chef et leur comitĂ© directeur doivent ĂȘtre Ă©lus par des assemblĂ©es reprĂ©sentatives de leurs membres. Les statuts de tout parti doivent ĂȘtre approuvĂ©s par la Cour constitutionnelle, qui contrĂŽle la conformitĂ© de leurs dispositions avec la Constitution. Aucun parti n'a le droit de participer Ă  des Ă©lections si ses statuts n'ont pas Ă©tĂ© ainsi approuvĂ©s. 3. Les partis politiques doivent tenir des livres de recettes et de dĂ©penses, ainsi que des Ă©lĂ©ments de contrĂŽle, oĂč sont enregistrĂ©es nominalement les contributions de toute nature. Ils sont obligĂ©s de publier, chaque annĂ©e, dans le courant du mois de fĂ©vrier, un compte rendu financier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. 4. Le fonctionnement des partis en gĂ©nĂ©ral est placĂ©, comme une loi en dispose plus particuliĂšrement, sous le contrĂŽle permanent de la Cour constitutionnelle, qui a le droit de procĂ©der Ă  la dissolution d'un parti quelconque pour graves dĂ©rogations Ă  la Constitution et aux lois. 5. Des partis dont les buts et l'activitĂ© sont contraires, de façon manifeste ou dissimulĂ©e, Ă  la forme de l'État ou visent Ă  renverser le rĂ©gime social existant ou mettent en danger l'intĂ©gritĂ© territoriale du pays ou la sĂ©curitĂ© publique, sont mis hors la loi et sont dissous par arrĂȘt de la Cour constitutionnelle, comme en dispose une loi. 6. Les dĂ©putĂ©s du parti dissous sont dĂ©clarĂ©s dĂ©chus de leur mandat et les siĂšges occupĂ©s par eux Ă  la Chambre demeurent vacants jusqu'Ă  la fin de la lĂ©gislature. 7. Une loi dispose de ce qui a trait Ă  l'application des dispositions de cet article. Article 59. Les dĂ©putĂ©s reprĂ©sentent la Nation. Article 60. 1. Les dĂ©putĂ©s sont Ă©lus pour cinq annĂ©es consĂ©cutives, Ă  compter de la date des Ă©lections gĂ©nĂ©rales. A l'expiration de la lĂ©gislature, des Ă©lections lĂ©gislatives gĂ©nĂ©rales sont proclamĂ©es par dĂ©cret royal contresignĂ© par le Conseil des ministres, pour ĂȘtre effectuĂ©es dans les trente-cinq jours. La nouvelle Chambre est convoquĂ©e en session ordinaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des Ă©lections. 2. Les Ă©lections lĂ©gislatives sont en tout cas effectuĂ©es par un gouvernement politique. 3. Si un siĂšge de dĂ©putĂ© devient vacant au cours de la derniĂšre annĂ©e de la lĂ©gislature, il n'y est pas pourvu par une Ă©lection complĂ©mentaire, lorsque celle-ci est requise par la loi, au cas oĂč le nombre des siĂšges vacants ne dĂ©passerait pas le cinquiĂšme du nombre total des dĂ©putĂ©s. 4. En cas de guerre, la lĂ©gislature est prorogĂ©e pour toute sa durĂ©e. Si la Chambre a Ă©tĂ© dissoute, les Ă©lections sont ajournĂ©es jusqu'Ă  la fin de la guerre. Article 61. 1. Pour ĂȘtre Ă©lu dĂ©putĂ© il faut ĂȘtre citoyen hellĂšne, ĂągĂ© de vingt-cinq ans rĂ©volus Ă  la date de l'Ă©lection, possĂ©der la capacitĂ© lĂ©gale d'Ă©lire, ĂȘtre inscrit sur un rĂŽle Ă©lectoral et possĂ©der au moins un certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement secondaire, gĂ©nĂ©ral ou professionnel. 2. Ne peut pas ĂȘtre proclamĂ© candidat ni Ă©lu dĂ©putĂ© quiconque a ne possĂšde pas de naissance la nationalitĂ© hellĂ©nique, sauf en cas d'annexion de territoire, b a Ă©tĂ© naturalisĂ© citoyen hellĂšne ainsi que la femme ayant acquis par mariage la nationalitĂ© hellĂ©nique, avant que dix ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la naturalisation ou le mariage, c n'a pas rempli ses obligations militaires ou n'en a pas Ă©tĂ© lĂ©galement exemptĂ©, d a Ă©tĂ© privĂ© de ses droits civiques par suite d'une condamnation irrĂ©vocable, pendant une durĂ©e double de celle prĂ©vue par la dĂ©cision condamnatoire pour la privation de ces droits, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© graciĂ© avec Ă©limination des consĂ©quences, e a Ă©tĂ© condamnĂ© par jugement irrĂ©vocable pour trahison, homicide prĂ©mĂ©ditĂ©, espionnage, brigandage, vol, corruption, dĂ©sertion, fabrication de fausse monnaie, faux, forfaiture, fraude, chantage, crime contre les moeurs, diffamation calomnieuse ou trafic de stupĂ©fiants ; la privation du droit d'Ă©ligibilitĂ© dure pour la vie, sauf rĂ©habilitation, f a Ă©tĂ© condamnĂ© par jugement irrĂ©vocable pour participation active Ă  un parti, une organisation, un syndicat ou une union, ayant pour but la diffusion et l'application d'idĂ©es tendant Ă  renverser la forme du rĂ©gime politique en vigueur ou le rĂ©gime social ou Ă  dĂ©tacher une partie de l'État ; la privation du droit d'Ă©ligibilitĂ© dure pour la vie. 3. Tout dĂ©putĂ© ayant Ă©tĂ© privĂ© des conditions d'aptitude ci-dessus ou relevant d'un des cas du § 2 est dĂ©chu de plein droit du mandat parlementaire. En cas de contestation, la question est tranchĂ©e par la Cour constitutionnelle. 4. Nul ne peut ĂȘtre Ă©lu dĂ©putĂ© durant quatre lĂ©gislatures consĂ©cutives, Ă  l'exception des premiers ministres parlementaires ou des chefs de partis reconnus selon la Constitution et le rĂšglement de la Chambre. 5. Un membre du gouvernement, Ă  l'exception du premier ministre et des vice-prĂ©sidents du Conseil, ne peut pas prĂ©senter sa candidature comme dĂ©putĂ© aux Ă©lections qui suivent immĂ©diatement, mĂȘme s'il dĂ©missionne avant la fin de la lĂ©gislature. Article 62. 1. Les fonctionnaires publics rĂ©tribuĂ©s, les officiers de carriĂšre des forces armĂ©es, des corps de sĂ©curitĂ©, du corps portuaire et du service des pompiers, les maires et prĂ©sidents d'autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou municipales, les gouverneurs et les prĂ©sidents des conseils d'administration des institutions ci-dessus, ne peuvent ĂȘtre proclamĂ©s candidats ni Ă©lus dĂ©putĂ©s s'ils ne se sont pas dĂ©mis de leurs fonctions avant la proclamation des candidats. 2. La dĂ©mission a effet dĂšs qu'elle est remise par Ă©crit, et leur retour au service dont ils ont dĂ©missionnĂ© est interdit. 3. Les fonctionnaires civils ou les militaires en gĂ©nĂ©ral ayant pris l'engagement de rester en service pendant un certain temps ne peuvent pas ĂȘtre proclamĂ©s candidats ni Ă©lus dĂ©putĂ©s pendant la durĂ©e de cet engagement. Article 63. 1. Les fonctions de dĂ©putĂ© sont incompatibles avec les activitĂ©s de directeur ou autre dĂ©lĂ©guĂ©, d'administrateur ou de conseiller juridique rĂ©tribuĂ© et d'employĂ© de sociĂ©tĂ©s ou d'entreprises commerciales jouissant de privilĂšges spĂ©ciaux ou d'une subvention rĂ©guliĂšre de l'État en vertu d'une loi spĂ©ciale. 2. Les Ă©lus appartenant Ă  l'une de ces catĂ©gories doivent, dans les huit jours qui suivent la date oĂč leur Ă©lection devient dĂ©finitive, dĂ©clarer s'ils optent pour le mandat parlementaire ou pour les susdites activitĂ©s. A dĂ©faut de cette dĂ©claration dans le dĂ©lai imparti, ils sont de plein droit dĂ©chus du mandat de dĂ©putĂ©. 3. Une loi peut Ă©tablir l'incompatibilitĂ© du mandat de dĂ©putĂ© avec d'autres activitĂ©s Ă©galement. 4. Les dĂ©putĂ©s qui accepteraient une des fonctions ou activitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article ou Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, ainsi qu'une des fonctions ou activitĂ©s qualifiĂ©es par la loi d'incompatibles avec le mandat de dĂ©putĂ©, sont de plein droit dĂ©chus du mandat de dĂ©putĂ©. 5. Les avocats Ă©lus dĂ©putĂ©s ne peuvent pas exercer la profession d'avocat si ce n'est devant la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État ou la Cour de cassation. 6. Les dĂ©putĂ©s ne peuvent affermer des propriĂ©tĂ©s rurales de l'État ni se charger des fournitures pour l'État, les autoritĂ©s locales ou autres personnes morales de droit public ou entreprises publiques ou municipales ou d'exĂ©cution de travaux publics, municipaux ou communaux ou d'affermage d'impĂŽts publics ou municipaux, ni accepter des concessions sur les propriĂ©tĂ©s de l'État. Toute infraction aux dispositions ci-dessus entraĂźne la dĂ©chĂ©ance du mandat parlementaire et la nullitĂ© de l'acte. Ces actes sont nuls mĂȘme lorsqu'ils sont accomplis par des sociĂ©tĂ©s ou des entreprises commerciales dans lesquelles un dĂ©putĂ© remplit les fonctions de directeur, d'administrateur ou de conseiller juridique ou dont il est associĂ© en nom collectif. 7. La Cour constitutionnelle se prononce sur les contestations concernant les interdictions, les incompatibilitĂ©s et la dĂ©chĂ©ance, comme en dispose la loi. Article 64. 1. La dĂ©mission du mandat parlementaire est un droit du dĂ©putĂ©, elle prend effet dĂšs la soumission d'une dĂ©claration Ă©crite dans ce sens au prĂ©sident de la Chambre et elle n'est pas rĂ©vocable. 2. Le ralliement d'un dĂ©putĂ© Ă  un autre parti au cours de la lĂ©gislature pour laquelle il a Ă©tĂ© Ă©lu est interdit et considĂ©rĂ© comme une dĂ©mission. Tout dĂ©putĂ© a le droit de se dĂ©clarer indĂ©pendant. Article 65. La vĂ©rification de la validitĂ© des Ă©lections lĂ©gislatives est confiĂ©e Ă  la Cour constitutionnelle. Article 66. 1. Avant d'assumer leurs fonctions, les dĂ©putĂ©s prĂȘtent, au Parlement et en sĂ©ance publique, le serment suivant Je jure au nom de la TrinitĂ© Sainte, Consubstantielle et Indivisible de garder fidĂ©litĂ© Ă  la Patrie et au roi constitutionnel, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes fonctions. » 2. Les dĂ©putĂ©s appartenant Ă  une autre religion, prĂȘtent le serment ci-dessus selon la formule de leur propre religion. Article 67. 1. Aucun dĂ©putĂ© n'est poursuivi ni interrogĂ© d'une façon quelconque Ă  l'occasion d'une opinion ou d'un vote Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions parlementaires. 2. A titre exceptionnel le dĂ©putĂ© est responsable et est poursuivi selon la loi pour insulte et diffamation, simple ou calomnieuse, contre une personne ou une autoritĂ©. Dans ces cas aucune autorisation de la Chambre n'est requise pour entamer des poursuites contre lui. 3. Quiconque publie ou diffuse d'une maniĂšre quelconque le contenu des pĂ©titions, demandes ou interpellations dĂ©posĂ©es Ă  la Chambre avant le dĂ©bat devant celle-ci ou la remise d'une rĂ©ponse Ă©crite, est tenu responsable des mĂȘmes transgressions que le dĂ©putĂ© qui les a dĂ©posĂ©es. Article 68. Pendant la durĂ©e de la lĂ©gislature aucun dĂ©putĂ© n'est poursuivi, arrĂȘtĂ© ou incarcĂ©rĂ© sans autorisation de la Chambre. L'autorisation est considĂ©rĂ©e comme accordĂ©e si la Chambre ne se prononce pas dans les quarante-cinq jours au plus tard Ă  compter du moment oĂč la demande du procureur a Ă©tĂ© transmise Ă  son prĂ©sident. Nulle autorisation n'est requise si le crime est flagrant ni en cas d'insulte et de diffamation, simple ou calomnieuse. Article 69. 1. La Chambre, par un rĂšglement votĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 80 § 1 et publiĂ©, par ordre de son prĂ©sident, au Journal officiel, dĂ©termine son mode de fonctionnement ainsi que tout ce qui concerne son personnel. 2. La Cour constitutionnelle contrĂŽle la constitutionnalitĂ© des dispositions du rĂšglement de la Chambre sur recours d'un dĂ©putĂ©. 3. La Chambre Ă©lit parmi ses membres son prĂ©sident et les autres membres du bureau conformĂ©ment au rĂšglement. 4. Le prĂ©sident et les vice-prĂ©sidents sont Ă©lus au dĂ©but de chaque lĂ©gislature et pour toute la durĂ©e de celle-ci Ă  la majoritĂ© des deux tiers du nombre total des membres de la Chambre. Si cette majoritĂ© n'est pas atteinte, un nouveau scrutin a lieu ; s'il n'aboutit pas Ă  une majoritĂ© des trois cinquiĂšmes du nombre total des dĂ©putĂ©s, un troisiĂšme scrutin a lieu et, dans ce cas, la majoritĂ© absolue du nombre total des dĂ©putĂ©s suffit pour l'Ă©lection. 5. Le prĂ©sident fait observer l'ordre dans la Chambre. Il a le pouvoir d'infliger aux dĂ©putĂ©s contrevenant au rĂšglement la peine du rappel Ă  l'ordre avec mention de celle-ci au procĂšs-verbal, et aprĂšs trois rappels Ă  l'ordre au cours de la mĂȘme session il ordonne l'expulsion du dĂ©putĂ© jusqu'Ă  la fin de la session et la rĂ©duction correspondante de son indemnitĂ© parlementaire. 6. Les actes du prĂ©sident concernant l'engagement et le statut en gĂ©nĂ©ral du personnel de la Chambre, auquel sont applicables les dispositions de la Constitution sur les fonctionnaires publics, sont sujets Ă  recours ou Ă  demande d'annulation devant le Conseil d'État. Article 70. 1. Les dĂ©putĂ©s ont droit, de la part du TrĂ©sor, Ă  une indemnitĂ© fixĂ©e par une loi votĂ©e par la Chambre en sĂ©ance plĂ©niĂšre. Aucune franchise, exemption, privilĂšge ou autre prestation de nature quelconque ne peut ĂȘtre octroyĂ©e aux dĂ©putĂ©s. 2. Si le dĂ©putĂ© s'absente pendant plus de cinq sĂ©ances par mois sans l'autorisation de la Chambre, le trentiĂšme de l'indemnitĂ© mensuelle est obligatoirement retenu pour chaque absence. Chapitre II. CompĂ©tences et fonctionnement de la Chambre. Article 71. 1. La Chambre se rĂ©unit de plein droit chaque annĂ©e le 15 septembre en session ordinaire pour ses travaux annuels, Ă  moins que le roi ne l'ait antĂ©rieurement convoquĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 44. 2. La durĂ©e de la session ordinaire ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois mois sans y compter le temps de la suspension prĂ©vue Ă  l'article 45. La session ordinaire est obligatoirement prorogĂ©e jusqu'Ă  l'approbation du budget selon l'article 83 ou le vote de la loi spĂ©ciale prĂ©vue par le mĂȘme article. 3. La Chambre exerce sa fonction lĂ©gislative en sĂ©ance plĂ©niĂšre et en deux sections. 4. Les sections sont constituĂ©es proportionnellement Ă  la force des partis, comme en dispose plus particuliĂšrement le rĂšglement de la Chambre. 5. Le rĂšglement de la Chambre rĂ©partit aussi entre les sections les compĂ©tences par ministĂšres. 6. Durant les vacances parlementaires fonctionne une section spĂ©ciale de la Chambre, Ă  laquelle sont applicables les dispositions de la Constitution concernant les autres sections. 7. S'il n'en est pas disposĂ© autrement, les dispositions de la Constitution concernant la Chambre sont valables aussi bien pour sa rĂ©union plĂ©niĂšre que pour ses sections. Article 72. 1. En sĂ©ance plĂ©niĂšre de la Chambre sont dĂ©battus et votĂ©s les projets et propositions de lois concernant la Maison royale, le rĂšglement de l'exercice de la rĂ©gence, l'Ă©lection des dĂ©putĂ©s et l'institution de l'incompatibilitĂ© de leurs fonctions avec d'autres activitĂ©s, le systĂšme Ă©lectoral et les circonscriptions Ă©lectorales, l'octroi d'une autorisation selon l'article 48 § 2, l'indemnitĂ© parlementaire, l'abus des droits individuels, la dissolution des partis, l'organisation et le fonctionnement d'une Cour constitutionnelle, la modification des frontiĂšres de l'État, l'entrĂ©e et le sĂ©jour d'une armĂ©e Ă©trangĂšre sur le territoire de l'État ou son passage par celui-ci, la responsabilitĂ© pĂ©nale des ministres, l'Ă©tat de siĂšge, la frappe de la monnaie, l'institution d'impĂŽts et de charges publiques en gĂ©nĂ©ral, l'exonĂ©ration ou l'exemption de l'impĂŽt, l'attribution d'une pension, le budget et les comptes de l'État, ainsi que les projets et propositions de lois qui lui sont renvoyĂ©s par le gouvernement ou les sections de la Chambre, sur dĂ©cision prise Ă  la majoritĂ© absolue de leurs membres. 2. La Chambre vote en sĂ©ance plĂ©niĂšre son rĂšglement et celui des sections. 3. Tous les autres projets ou propositions de lois sont prĂ©sentĂ©s aux sections et sont dĂ©battus et votĂ©s par elles comme en dispose plus particuliĂšrement le rĂšglement. 4. Toute contestation sur la compĂ©tence d'une section est renvoyĂ©e en sĂ©ance plĂ©niĂšre sur dĂ©cision de la section prise Ă  la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres. La dĂ©cision prise en sĂ©ance plĂ©niĂšre engage les sections. 5. La Chambre, rĂ©unie en sĂ©ance plĂ©niĂšre, peut, par dĂ©cision prise Ă  la majoritĂ© absolue du nombre total des dĂ©putĂ©s, demander que soit dĂ©battu et votĂ© par elle un projet ou une proposition de loi en suspens devant une de ses sections. Article 73. La Chambre siĂšge en sĂ©ance plĂ©niĂšre au moins une fois par semaine pour exercer le contrĂŽle parlementaire. Article 74. 1. La Chambre siĂšge publiquement au Palais du Parlement, mais elle peut dĂ©libĂ©rer Ă  huis clos Ă  la demande du gouvernement ou de quinze dĂ©putĂ©s, s'il en est ainsi dĂ©cidĂ© en sĂ©ance secrĂšte Ă  la majoritĂ©. AprĂšs quoi elle dĂ©cide si la discussion sur le mĂȘme sujet doit ĂȘtre reprise en sĂ©ance publique. 2. Les ministres et les secrĂ©taires d'État ont libre accĂšs aux sĂ©ances de la Chambre et sont entendus toutes les fois qu'ils demandent la parole. 3. La Chambre et les commissions parlementaires peuvent requĂ©rir la prĂ©sence des ministres et secrĂ©taires d'État compĂ©tents pour les questions qui font l'objet de leurs dĂ©bats. Article 75. 1. La Chambre siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre ne peut pas dĂ©libĂ©rer sans la prĂ©sence d'au moins cinquante de ses membres ni prendre de dĂ©cision sans la majoritĂ© absolue des membres prĂ©sents, laquelle ne saurait toutefois jamais ĂȘtre infĂ©rieure Ă  quarante dĂ©putĂ©s. 2. Une section de la Chambre ne peut pas dĂ©libĂ©rer sans la prĂ©sence de vingt-cinq de ses membres, ni prendre de dĂ©cision sans la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s prĂ©sents, laquelle ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure Ă  vingt de ses membres. 3. En cas d'Ă©galitĂ© de voix, le scrutin se rĂ©pĂšte et, en cas de seconde Ă©galitĂ© de voix, la proposition est rejetĂ©e. 4. Le vote sur l'ensemble des projets et propositions de lois, en sĂ©ance plĂ©niĂšre et aux sections, a toujours lieu au scrutin nominal. Article 76. Nul ne peut, sans y avoir Ă©tĂ© convoquĂ©, se prĂ©senter devant la Chambre pour y faire une pĂ©tition verbale ou Ă©crite. Les pĂ©titions sont prĂ©sentĂ©es par l'intermĂ©diaire d'un dĂ©putĂ© ou dĂ©posĂ©es sur le bureau. La Chambre a le droit de renvoyer les pĂ©titions qui lui sont adressĂ©es aux ministres et secrĂ©taires d'État, qui sont tenus de fournir de Ă©claircissements toutes les fois que cela leur est demandĂ©. Article 77. 1. Au dĂ©but de chaque session ordinaire, la Chambre institue des commissions composĂ©es de dĂ©putĂ©s proportionnellement Ă  la force des partis pour l'Ă©laboration et l'examen des projets et propositions de lois qui sont soumis. 2. La Chambre institue des commissions d'enquĂȘte composĂ©es de dĂ©putĂ©s proportionnellement Ă  la force des partis. L'institution de ces commissions est obligatoire si elle est demandĂ©e par les deux cinquiĂšmes du nombre total de ses membres. Une loi dĂ©termine ce qui a trait au fonctionnement des commissions d'enquĂȘte. 3. Il n'est pas permis d'instituer des commissions d'enquĂȘte sur des questions relevant de la politique extĂ©rieure ou de la dĂ©fense nationale. Article 78. 1. Le droit de proposition des lois appartient Ă  la Chambre et au gouvernement. 2. Tout projet et toute proposition de loi, avant d'ĂȘtre soumis Ă  la Chambre, sont renvoyĂ©s Ă  une commission spĂ©ciale aux fins d'Ă©laboration juridique, comme en dispose une loi. Article 79. 1. Tout projet et toute proposition de loi sont obligatoirement accompagnĂ©s d'un exposĂ© des motifs et du rapport de la commission d'Ă©laboration juridique visĂ©e Ă  l'article 78 § 2 et renvoyĂ©s Ă  une commission parlementaire et, aprĂšs soumission du rapport de celle-ci ou aussitĂŽt que s'est Ă©coulĂ© sans effet le dĂ©lai imparti, sont mis en discussion aprĂšs exposĂ© verbal du ministre compĂ©tent ou du rapporteur de la commission en tant qu'un tel exposĂ© n'a pas Ă©tĂ© fait lors du dĂ©pĂŽt du projet ou de la proposition de loi. 2. Les projets de loi portant modification des lois sur les pensions ou attribution d'une pension ou reconnaissance d'un service comme confĂ©rant un tel droit, ne peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s que par le ministre des finances aprĂšs avis de la Cour des comptes et, s'il s'agit de pensions qui grĂšvent le budget d'autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public, par le ministre compĂ©tent et le ministre des finances. Ces projets de loi relatifs aux pensions doivent ĂȘtre spĂ©ciaux, et il n'est pas permis, sous peine de nullitĂ©, d'inclure des dispositions relatives aux pensions dans les lois portant rĂšglement d'autres sujets. 3. Tout projet ou toute proposition de loi entraĂźnant une charge pour le budget, s'il est prĂ©sentĂ© par des ministres, ne peut pas ĂȘtre mis en discussion s'il n'est pas accompagnĂ© d'un rapport de la ComptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale de l'État fixant la dĂ©pense et, s'il est prĂ©sentĂ© par des dĂ©putĂ©s, il est renvoyĂ©, avant toute discussion, Ă  la ComptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale de l'État qui est tenue de soumettre le rapport relatif dans les quinze jours. PassĂ© ce dĂ©lai sans effet, la proposition de loi est mise en discussion mĂȘme sans ce rapport. 4. Il en est de mĂȘme pour les amendements lorsque les ministres compĂ©tents le demandent. Dans ce cas la ComptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale doit soumettre son rapport Ă  la Chambre dans les trois jours. PassĂ© ce dĂ©lai sans effet, le dĂ©bat s'engage mĂȘme sans ce rapport. 5. Aucune proposition de loi ou amendement ou adjonction n'est mise en discussion si elle provient de la Chambre dans le cas oĂč elle entraĂźnerait Ă  la charge de l'État, des autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public, des dĂ©penses ou une diminution de leurs recettes ou de leur patrimoine aux fins de traitement ou de pension ou en gĂ©nĂ©ral au profit d'une personne ou concernant le statut en gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires publics et des employĂ©s d'autoritĂ©s locales ou d'autres personnes morales de droit public ainsi que d'entreprises publiques en gĂ©nĂ©ral. 6. Un projet de loi entraĂźnant une dĂ©pense ou une diminution de recettes ne peut pas ĂȘtre mis en discussion, s'il n'est pas accompagnĂ© d'un rapport spĂ©cial indiquant les moyens d'y faire face et signĂ© par le ministre compĂ©tent et le ministre des finances. 7. Un projet de loi instituant des impĂŽts locaux ou spĂ©ciaux ou des charges d'une nature quelconque au profit d'organismes ou de personnes morales de droit public ou privĂ©, doit ĂȘtre Ă©galement contresignĂ© par les ministres de la coordination et des finances. 8. Un projet ou une proposition de loi portant modification des dispositions d'une loi antĂ©rieure ne peut ĂȘtre mis en discussion si, d'une part l'exposĂ© des motifs ne contient pas le texte entier de la disposition modifiĂ©e, et si d'autre part, le texte du projet ou de la proposition ne reproduit pas toute la disposition nouvelle, telle qu'elle se prĂ©sente aprĂšs la modification. 9. Un projet ou une proposition de loi comportant des dispositions sans rapport avec la teneur essentielle ne sont pas mis en discussion. 10. Aucune adjonction Ă  un projet de loi ou Ă  une proposition de loi ou aucun amendement n'est mis en discussion s'il ne se rattache pas directement Ă  l'objet essentiel du projet ou de la proposition. Article 80. 1. Tout projet et toute proposition de loi est discutĂ© et votĂ© en une seule fois dans son principe, par article et dans son ensemble. 2. A titre exceptionnel, des projets et des propositions de lois sont discutĂ©s et votĂ©s par la Chambre rĂ©unie en sĂ©ance plĂ©niĂšre, en deux fois et Ă  deux sĂ©ances diffĂ©rentes, sĂ©parĂ©es par un intervalle d'au moins deux jours, dans leur principe et par article Ă  la premiĂšre discussion, par article et dans leur ensemble Ă  la seconde, si cela est demandĂ© par un tiers du nombre total des dĂ©putĂ©s jusqu'Ă  l'ouverture du dĂ©bat Ă  la Chambre. 3. Les amendements soumis sont renvoyĂ©s Ă  la commission prĂ©vue par l'article 78 § 2, afin de faire l'objet d'une Ă©laboration juridique. 4. Si des amendements ont Ă©tĂ© admis au cours du dĂ©bat, le scrutin sur l'ensemble est ajournĂ© pour trois jours Ă  compter de la distribution du projet amendĂ©. Dans ce cas un second ajournement ne peut ĂȘtre accordĂ©. 5. Des amendements de dĂ©putĂ©s, qui n'ont pas Ă©tĂ© soumis avant la rĂ©daction du rapport de la commission parlementaire, ne sont pas mis en discussion sans l'assentiment du gouvernement. 6. Tout disposition de loi sans rapport avec sa teneur essentielle est nulle. Une loi comportant plusieurs dispositions sans rapport entre elles est nulle dans son ensemble. 7. Le vote des codes judiciaires ou administratifs rĂ©digĂ©s par des commissions spĂ©ciales, peut s'effectuer au moyen d'une loi particuliĂšre les sanctionnant dans leur ensemble. 8. Il peut de la mĂȘme maniĂšre ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la codification de dispositions existantes par simple classement, ou Ă  la remise en vigueur de lois abrogĂ©es, Ă  l'exception des lois fiscales. Article 81. Un projet ou une proposition de loi qui se sont heurtĂ©s Ă  l'opposition de la Chambre siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre ou d'une de ses sections, ne sont pas de nouveau prĂ©sentĂ©s au cours de la mĂȘme session parlementaire, ni Ă  la section fonctionnant aprĂšs sa clĂŽture. Article 82. 1. Aucun impĂŽt ne peut ĂȘtre Ă©tabli ni perçu sans loi. 2. L'objet de l'impĂŽt, le coefficient fiscal, la procĂ©dure de vĂ©rification des impĂŽts, les exonĂ©rations ou exemptions d'impĂŽts ainsi que l'attribution de pensions ne peuvent pas faire l'objet d'une dĂ©lĂ©gation lĂ©gislative. 3. Un impĂŽt ou une autre charge financiĂšre quelconque ne peuvent ĂȘtre Ă©tablis par une loi Ă  effet rĂ©troactif. 4. À titre exceptionnel, en cas d'Ă©tablissement ou d'augmentation d'une taxe Ă  l'importation ou Ă  l'exportation ou d'un impĂŽt sur la consommation, leur perception est autorisĂ©e Ă  dater du dĂ©pĂŽt Ă  la Chambre du projet de loi affĂ©rent, Ă  la condition expresse que la loi soit publiĂ©e dans les dĂ©lais prescrits Ă  l'article 47 § 2, et, en tout cas, au plus tard dans les dix jours suivant la clĂŽture de la session parlementaire. Article 83. 1. Au cours de sa session ordinaire annuelle, la Chambre vote le budget des recettes et des dĂ©penses de l'État pour l'annĂ©e suivante et statue sur les comptes de l'exercice clos qui lui sont soumis. 2. Toutes les recettes et les dĂ©penses de l'État doivent figurer au budget et aux comptes. 3. Le budget est prĂ©sentĂ© Ă  la Chambre par le ministre des finances au moins un mois avant le dĂ©but de l'annĂ©e financiĂšre et, aprĂšs avoir Ă©tĂ© examinĂ© par une commission spĂ©ciale de dĂ©putĂ©s, est votĂ© selon les stipulations du rĂšglement de la Chambre. 4. Lorsque commence l'annĂ©e financiĂšre, le budget dĂ©posĂ© est considĂ©rĂ© comme votĂ©, et la gestion des recettes et dĂ©penses de l'État s'effectue selon ses prĂ©visions. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  dater du dĂ©but de l'annĂ©e financiĂšre, la Chambre peut apporter des modifications aux montants du budget. 5. Si, pour une raison quelconque, la gestion des recettes et dĂ©penses sur la base du budget est impossible, elle s'effectue en vertu d'une loi spĂ©ciale. 6. Si le budget ou la loi spĂ©ciale prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent n'ont pas pu ĂȘtre votĂ©s, la lĂ©gislature Ă©tant arrivĂ©e Ă  son terme, la validitĂ© du budget de l'exercice Ă©coulĂ© ou arrivant Ă  expiration est prorogĂ©e de quatre mois par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. 7. Dans un an au plus tard Ă  dater de la fin de l'exercice financier, les comptes de l'exercice clos et le bilan gĂ©nĂ©ral de l'État sont prĂ©sentĂ©s Ă  la Chambre, sont examinĂ©s par une commission spĂ©ciale de dĂ©putĂ©s et sont votĂ©s par la Chambre comme en dispose son rĂšglement. Article 84. Un traitement, une pension, une allocation ou une rĂ©tribution ne peuvent ĂȘtre inscrits au budget de l'État ni octroyĂ©s sans loi organique ou autre loi spĂ©ciale. Article 85. Une loi dĂ©termine ce qui a trait Ă  la frappe de la monnaie. Article 86. 1. L'interprĂ©tation authentique des lois relĂšve du pouvoir lĂ©gislatif. 2. La loi qui ne serait pas vraiment interprĂ©tative est valide comme nouvelle loi. Section 3. Le gouvernement. Chapitre premier. La constitution du gouvernement. Article 87. 1. Le gouvernement est constituĂ© par le Conseil des ministres, composĂ© des ministres sous la prĂ©sidence du premier ministre. 2. Par dĂ©cret royal redu sur proposition du premier ministre, peuvent ĂȘtre nommĂ©s jusqu'Ă  deux vice-prĂ©sidents du conseil avec ou sans portefeuille. 3. À dĂ©faut de vice-prĂ©sident, le premier ministre dĂ©signe, lorsque cela est nĂ©cessaire, parmi les ministres, son supplĂ©ant intĂ©rimaire. 4. Le nombre des ministres ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  vingt. 5. Une loi spĂ©ciale peut rĂ©gler ce qui a trit aux secrĂ©taire d'Etat, qui sont invitĂ©s, selon le cas, Ă  participer aux sĂ©ances du Conseil des ministres toutes les fois que leur prĂ©sence est jugĂ©e nĂ©cessaire par le premier ministre. Article 88. 1. Aucun membre de la Famille royale ne peut ĂȘtre nommĂ© ministre ou secrĂ©taire d'Etat. 2. À l'exception du premier ministre et des vice-prĂ©sidents du conseil, nul dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre nommĂ© membre du gouvernement ou secrĂ©taire d'Etat mĂȘme s'il s'est dĂ©sistĂ© de son mandat de dĂ©putĂ©. 3. Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© membre du gouvernment ou secrĂ©taire d'Etat, s'il ne rĂ©unit pas les conditions d'aptitude requises Ă  l'article 61 § 1 pour le dĂ©putĂ© ou s'il relĂšve d'une ds conditions nĂ©gatives mentionnĂ©es au mĂȘme article § 2. 4. Les dispositions de l'article 63 sont aussi applicables aux ministres et aux secrĂ©taires d'Etat. Les avocats nommĂ©s ministres ou ecrĂ©taires d'Etatne peuvent exercer leur profession. 5. Une loi peut instituer l'incompatibilitĂ© de la dignitĂ© de ministre ou de secrĂ©taire d'Etat avec d'autres fonctions. Chapitre II. CompĂ©tences et responsabilitĂ©s du gouvernement. Article 89. 1. Le premier ministre trace et exprime la politique gĂ©nĂ©rale du gouvernement, assure son unitĂ© et dirige son action en vue de l'application de sa politique et rĂ©pond de l'accomplissement de sa mission devant la Chambre et le roi. 2. Le premier ministre veille Ă  l'applicatio des lois par les services de l'Etat et les services d'intĂ©rĂȘt public en gĂ©nĂ©ral et Ă  leur fonctionnement dans l'intĂ©rĂȘt de l'Etat et des citoyens. Article 90. Les vice-prĂ©sidents du conseil assistent le premier ministre ou le remplacent en cas d'absence ou d'empĂȘchement, conformĂ©ment Ă  ses dĂ©cisions. Article 91. 1. Chaque ministre exerce les attributions prĂ©vues par la lĂ©gislation. Les ministres sans portefeulle exercent les attributions qui leur sont confĂ©rĂ©es par dĂ©cision du premier ministre. 2. Les secrĂ©taires d'Etat assistent le ministre au ministĂšre auquel ils ont Ă©tĂ© nommĂ©s et exercent les attributions qui leur sont confĂ©rĂ©es par dĂ©cision de celui-ci. Article 92. Les membres du gouvernement et les secrĂ©taires d'Etat sont collectivement responsables de sa politique gĂ©nĂ©rale, et chacun d'eux spĂ©cialement pour les actes ou omissions de sa compĂ©tence. Article 93. 1. Le gouvernement doit dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la prestation de serment du premier ministre, et il peut, Ă  n'importe quel autre moment, demander un vote de confiance de la Chambre. Si, lors de la formation du gouvernement, les travaux de la Chambre sont interrompus, celle-ci est convoquĂ©e, dans les quinze jours, afin de se prononcer sur la question de confiance. 2. Par dĂ©cision prise Ă  la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres, la Chambre peut retirer sa confiance au gouvernement ou Ă  un de ses membres. Une motion de censure ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e qu'un an aprĂšs le rejet d'une telle motion par la Chambre ou l'adoption par celle-ci d'une motion de confiance Ă  la demande du gouvernement. La motion de censure doit ĂȘtre signĂ©e par un sixiĂšme au moins des dĂ©putĂ©s et les questions sur lesquelles portera le dĂ©bat doivent y ĂȘtre prĂ©cisĂ©es clairement. 3. Exceptionellement, une motion de censure peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e avant mĂȘme qu'un an soit Ă©coulĂ© si elle est signĂ©e par la moitiĂ© plus un du nombre total des dĂ©putĂ©s, et si elle propose un nouveau premier ministre. 4. Le dĂ©bat sur une motion de confiance ou de censure commence deux jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt, Ă  moins que le gouvernement ne demande l'ouverture immĂ©diate du dĂ©bat, et il ne peut pas se prolonger au-delĂ  de trois jours ou, s'il s'agit spĂ©cialement de la dĂ©claration ministĂ©rielle, au-delĂ  de cinq jours. 5. Le vote sur la question de confiance ou sur la motion de censure a lieu immĂ©diatement aprĂšs la fin du dĂ©bat, mais peut ĂȘtre ajournĂ© de quarante-huit heures Ă  la demande du gouvernement. 6. Une motion de confiance ne peut ĂȘtre adoptĂ©e si elle n'est pas approuvĂ©e par la majoritĂ© absolue des dĂ©putĂ©s prĂ©sents, qui ne peut cependant ĂȘtre infĂ©rieure aux deux cinquiĂšmes du nombre total des dĂ©putĂ©s. Une motion de censure ne peut ĂȘtre adoptĂ©e si elle n'est pas approuvĂ©e par la majoritĂ© absolue du nombre total des dĂ©putĂ©s. 7. Le premier ministre et les vice-prĂ©sidents du conseil prennent part au scrutin sur les motions ci-dessus, au cas oĂč ils auraient la qualitĂ© de dĂ©putĂ©. Article 94. 1. La Chambre a le droit de mettre en accusation les membres du gouvernement et les secrĂ©taires d'Etat conformĂ©ment aux lois sur la responsabilitĂ© ministĂ©rielle, devant une cour spĂ©ciale qui, prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident de la Cour de cassation, est composĂ©e de douze magistrats tirĂ©s au sort par le prĂ©sident de la Chambre en sĂ©ance publique, parmi tous les conseillers Ă  la Cour de cassation et les prĂ©sidents de cours d'appel nommĂ©s avant la mise en accusation, ainsi qu'une loi en dispose plus particuliĂšrement. 2. Des poursuites, une enquĂȘte ou une instruction prĂ©liminaire contre un membre du gouvernement ou un secrĂ©taire d'Etat, ne sont pas permises avant que la Chambre ait statuĂ© Ă  leur sujet. Par enquĂȘte, il faut aussi entendre tout examen administratif. Si l'examen administratif rĂ©vĂšle des Ă©lĂ©ments susceptibles d'Ă©tablir la responsabilitĂ© d'un membre du gouvernement ou d'un secrĂ©taire d'Etat, les autoritĂ©s qui l'effectuent interrompent immĂ©diatement l'examen et transmettent les Ă©lements en question Ă  la Chambre par l'entremise du procureur. 3. La Chambre dĂ©cide de la mise en accusation d'un ministre ou secrĂ©taire d'Etat, aprĂšs que le commissaire prĂ©vu Ă  l'article 127 a procĂ©dĂ© Ă  un examen et soumis un rapport comme en dispose une loi. Section 4. La justice. Chapitre premier. Constitution des tribunaux. Article 95. 1. La justice est rendue par des tribunaux composĂ©s de juges ordinaires. 2. Dans l'exercice de la justice, les juges ne sont astreints qu'Ă  la Constitution et aux lois. 3. Nulle question ou interpellation ou dĂ©claration ne peut ĂȘtre soumise Ă  la Chambre et nulle discussion ne peut y ĂȘtre faite au sujet d'un procĂšs en suspens devant un tribunal. Article 96. 1. Les juges ordinaires de toute catĂ©gorie, les membres titulaires de la Cour des comptes et les procureurs sont nommĂ©s au rang initial par le roi conformĂ©ment Ă  la loi. 2. Des lois spĂ©ciales dĂ©terminent les conditions d'aptitude, le classement de rang et de traitement ainsi que le statut en gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires du paragraphe prĂ©cĂ©dent. Article 97. 1. Les membres de la Cour constitutionnelle, les conseillers d'État, les conseillers Ă  la Cour de cassation, les conseillers maĂźtres Ă  la Cour des comptes, les conseillers aux cours d'appel, les maĂźtres des requĂȘtes au Conseil d'État et les conseillers rĂ©fĂ©rendaires Ă  la Cour des comptes, les juges aux tribunaux de premiĂšre instance et les juges titulaires des tribunaux administratifs ordinaires sont inamovibles. Les procureurs et leurs substituts, le commissaire gĂ©nĂ©ral de la Cour des comptes, les commissaires et leurs substituts aux tribunaux administratifs, les auditeurs au Conseil d'État, les juges de paix, les juges aux tribunaux de simple police, les employĂ©s du greffe de tous les tribunaux et parquets, les notaires et les conservateurs des hypothĂšques et des transcriptions sont titularisĂ©s tant que les services affĂ©rents existent. Les magistrats et autres fonctionnaires judiciaires inamovibles ou titularisĂ©s ne peuvent ĂȘtre destituĂ©s qu'en vertu d'une dĂ©cision judiciaire pour cause de condamnation pĂ©nale, de faute disciplinaire, de maladie ou d'insuffisances constatĂ©es selon les termes de la loi et conformĂ©ment aux dispositions des articles 116 et 117. 2. Les membres de la Cour constitutionnelle, les conseillers d'État, les conseillers Ă  la Cour de cassation, le procureur et les substituts prĂšs la Cour de cassation, les conseillers maĂźtres Ă  la Cour des comptes, les prĂ©sidents et les procureurs aux cours d'appel, les prĂ©sidents des tribunaux administratifs du second degrĂ©, le commissaire gĂ©nĂ©ral Ă  la Cour des comptes et les commissaires aux tribunaux administratifs du second degrĂ© quittent obligatoirement le service Ă  l'Ăąge de soixante-dix ans rĂ©volus. Les autres juges ordinaires, les procureurs et leurs substituts prĂšs les tribunaux administratifs quittent obligatoirement le service Ă  l'Ăąge de soixante-cinq ans rĂ©volus. 3. Les notaires et les conservateurs des transcriptions et des hypothĂšques non rĂ©tribuĂ©s quittent obligatoirement le service Ă  l'Ăąge de soixante-dix ans rĂ©volus. Article 98. 1. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommĂ©s, comme en dispose la loi, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, aprĂšs avis conforme de la Cour constitutionnelle siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre. 2. Le nombre des membres de la Cour constitutionnelle est fixĂ© Ă  onze. Il peut cependant ĂȘtre portĂ© Ă  quinze par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres, aprĂšs avis conforme de la Cour constitutionnelle siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre. 3. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommĂ©s parmi a des hauts magistrats ou des professeurs de droit de l'enseignement supĂ©rieur ou des juristes distinguĂ©s, et b des hommes publics s'Ă©tant distinguĂ©s dans la vie politique, Ă©conomique ou scientifique ainsi que de hauts dignitaires de l'État. 4. Les membres de la Cour constitutionnelle proviennent en majoritĂ© des catĂ©gories sub littera a du paragraphe prĂ©cĂ©dent. 5. L'avancement aux postes de prĂ©sident et de vice-prĂ©sidents de la Cour constitutionnelle s'opĂšre, parmi les membres de cette Cour, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. 6. Une loi dĂ©termine ce qui a trait au personnel judiciaire auxiliaire ainsi qu'au greffe et autres services de la Cour constitutionnelle. 7. Lors de la mise en application de la prĂ©sente Constitution, sur les onze membres de la Cour constitutionnelle, six seront nommĂ©s parmi les personnalitĂ©s sub littera a et les cinq autres parmi celles sub littera b du paragraphe 3 du prĂ©sent article. Leur nomination s'effectue par dĂ©cret royal sur proposition du Conseil des ministres. Article 99. 1. Les conseillers et les maĂźtres des requĂȘtes du Conseil d'État sont promus, comme en dispose la loi, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du ministre de la justice aprĂšs avis conforme de ce tribunal siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre. 2. L'avancement aux postes de prĂ©sident et de vice-prĂ©sidents du Conseil d'État s'opĂšre, parmi des conseillers de ce tribunal, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. Article 100. 1. L'avancement, l'assignation, le dĂ©placement et le dĂ©tachement des juges des tribunaux civils et criminels ordinaires, ainsi que des procureurs et substituts, s'opĂšrent par dĂ©cret royal rendu sur proposition du ministre de la justice et aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Ce conseil est constituĂ© de membres de la Cour de cassation. Si le ministre de la justice est en dĂ©saccord avec une dĂ©cision du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, il peut, dans un dĂ©lai pĂ©remptoire de quinze jours Ă  partir de la date oĂč la dĂ©cision a Ă©tĂ© communiquĂ©e, renvoyer celle-ci Ă  la sĂ©ance plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. Les arrĂȘts de la Cour de cassation siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre sont obligatoires pour le ministre, ainsi que les dĂ©cisions du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, auxquelles il n'a pas opposĂ© d'objection. 2. L'avancement aux postes de prĂ©sident, de vice-prĂ©sidents et de procureur de la Cour de cassation s'opĂšre, parmi des membres de cette Cour, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. 3. Les dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent article ainsi que les actes administratifs pris en exĂ©cution de celles-ci ne peuvent pas ĂȘtre attaquĂ©s devant le Conseil d'État. Article 101. 1. Les conseillers rĂ©fĂ©rendaires Ă  la Cour des comptes sont promus, comme en dispose la loi, par dĂ©cret royal rendu sur la proposition du ministre des finances, aprĂšs avis conforme de cette Cour rĂ©unie en sĂ©ance plĂ©niĂšre. 2. L'avancement aux postes de prĂ©sident et de vice-prĂ©sidents de la Cour des comptes s'opĂšre, parmi les conseillers maĂźtres de cette Cour, par dĂ©cret royal rendu sur proposition du Conseil des ministres. Article 102. 1. L'avancement, l'assignation, le dĂ©placement et le dĂ©tachement des juges, des commissaires et de leurs substituts des tribunaux administratifs ordinaires s'opĂšrent par dĂ©cret royal, rendu sur proposition du ministre compĂ©tent aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la justice administrative. Ce Conseil est composĂ© de membres du Conseil d'État. Si le ministre compĂ©tent est en dĂ©saccord avec une dĂ©cision du Conseil supĂ©rieur de la justice administrative, il peut, dans un dĂ©lai pĂ©remptoire de quinze jours Ă  partir de la date oĂč la dĂ©cision lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e, renvoyer celle-ci Ă  la sĂ©ance plĂ©niĂšre du Conseil d'État. Les arrĂȘts du Conseil d'État siĂ©geant en sĂ©ance plĂ©niĂšre sont obligatoires pour le ministre, ainsi que les dĂ©cisions du Conseil supĂ©rieur de la justice administrative auxquelles il n'a pas opposĂ© d'objection. 2. Les dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent article ainsi que les actes administratifs pris en exĂ©cution de celles-ci ne peuvent pas ĂȘtre attaquĂ©s devant le Conseil d'État. Article 103. Il est interdit aux juges ordinaires d'accepter toute autre charge rĂ©tribuĂ©e, d'exercer une profession quelconque ainsi que de participer Ă  des conseils de l'administration locale ou Ă  des conseils d'administration d'autres personnes morales de droit public, d'entreprises publiques et de sociĂ©tĂ©s commerciales. Ils peuvent ĂȘtre Ă©lus membres de l'AcadĂ©mie d'AthĂšnes et assignĂ©s aux tribunaux administratifs spĂ©ciaux prĂ©vus Ă  l'article 109 § 3. Article 104. 1. Le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes est exercĂ©, comme la loi en dispose, par un Conseil composĂ© de deux membres de chacun de ces tribunaux sous la prĂ©sidence du prĂ©sident du Conseil d'État, s'agissant de membres de la Cour constitutionnelle, et, s'agissant de membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, sous la prĂ©sidence du prĂ©sident de la Cour constitutionnelle. Les membres de ce Conseil sont tirĂ©s au sort, mais ne peuvent y participer les membres du tribunal sur un acte duquel, soit dans son ensemble, soit de certains de ses membres, le Conseil est appelĂ© Ă  se prononcer. L'action disciplinaire est intentĂ©e par le ministre de la justice. 2. Le pouvoir disciplinaire sur les autres juges ordinaires, les procureurs et leurs substituts, les commissaires et leurs substituts aux tribunaux administratifs est exercĂ© par des conseils composĂ©s de juges ordinaires, comme en dispose la loi. L'action disciplinaire devant ces conseils est intentĂ©e aussi par le ministre de la justice. 3. Les dĂ©cisions prises conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article ne peuvent pas ĂȘtre attaquĂ©es devant le Conseil d'État. Article 105. Les conditions d'aptitude des employĂ©s du greffe de tous les tribunaux et du parquet sont dĂ©terminĂ©es par une loi. Le dĂ©placement, le dĂ©tachement et l'avancement de ces employĂ©s s'opĂšrent aprĂšs avis conforme motivĂ© de conseils judiciaires composĂ©s de juges ordinaires, et le pouvoir disciplinaire sur ces employĂ©s est exercĂ© par les juges ordinaires, les procureurs et substituts ou par des conseils judiciaires composĂ©s de ces mĂȘmes magistrats, comme la loi en dispose. Chapitre II. Les compĂ©tences des tribunaux. Article 106. 1. La Cour constitutionnelle se prononce sur la signification et l'Ă©tendue des compĂ©tences, selon la Constitution, du chef de l'État, de la Chambre et du gouvernement, Ă  la demande du gouvernement, du prĂ©sident de la Chambre ou d'un parti reconnu selon la Constitution et le rĂšglement de la Chambre. Les arrĂȘts de la Cour constitutionnelle sont publiĂ©s, sur l'ordre de son prĂ©sident, au Journal officiel. 2. La Cour constitutionnelle statue a sur des recours contre les actes lĂ©gislatifs ou administratifs concernant les prĂ©paratifs ou l'opĂ©ration d'Ă©lections lĂ©gislatives, ainsi que sur des oppositions Ă  la validitĂ© de l'Ă©lection des dĂ©putĂ©s, que celles-ci se rapportent Ă  des infractions Ă©lectorales concernant ces Ă©lections ou au manque des qualifications requises ; b sur la constitutionnalitĂ© d'une loi, d'un dĂ©cret-loi ou d'une disposition particuliĂšre de ceux-ci au cas oĂč des arrĂȘts contraires auraient Ă©tĂ© rendus Ă  son sujet par le Conseil d'État, la Cour de cassation ou la Cour des comptes, Ă  la demande du ministre de la justice ou de toute personne ayant un intĂ©rĂȘt lĂ©gal ; c sur toute affaire qui relĂšve de sa compĂ©tence aux termes de la prĂ©sente Constitution. 3. Tous les arrĂȘts de la Cour constitutionnelle sont irrĂ©vocables. Ils sont publiĂ©s au Journal officiel sur l'ordre de son prĂ©sident. A partir de leur publication, ils ont effet de chose jugĂ©e envers quiconque. 4. Si une disposition de loi ou de dĂ©cret-loi est reconnu comme anticonstitutionnelle par un arrĂȘt de la Cour constitutionnelle, elle est sans effet Ă  dater de sa promulgation ou d'un moment fixĂ© dans l'arrĂȘt. Article 107. 1. RelĂšvent de la compĂ©tence du Conseil d'État principalement a l'Ă©laboration des dĂ©crets rĂ©glementaires et de ceux de l'article 46 § 3 ; b l'annulation, sur recours, d'actes des autoritĂ©s administratives pour excĂšs de pouvoir ou violation de la loi, selon des dispositions spĂ©ciales de la loi ; c la cassation, sur recours, des jugements dĂ©finitifs des tribunaux administratifs, pour violation de la loi ou excĂšs de pouvoir ; d toute autre affaire administrative dĂ©terminĂ©e par la Constitution ou par la loi ; 2. Une loi peut dĂ©finir encore d'autres motifs d'annulation ou de cassation. 3. Dans le cas sub littera a du paragraphe 1, les dispositions des articles 116 et 117 de la prĂ©sente Constitution ne sont pas appliquĂ©es. 4. L'administration est tenue de se conformer aux arrĂȘts d'annulation du Conseil d'État. Article 108. 1. La Cour des comptes a principalement compĂ©tence pour a Ă©mettre son avis sur les lois concernant les pensions, l'attribution d'une pension ou la reconnaissance de service pour l'octroi d'un droit de pension selon l'article 70 § 2 ; b soumettre Ă  la Chambre un rapport sur les comptes de l'exercice clos et le bilan gĂ©nĂ©ral de l'État ; c contrĂŽler les dĂ©penses de l'État, des autoritĂ©s d'administration locale et des autres personnes morales de droit public, comme en dispose une loi ; d contrĂŽler les comptes des comptables de l'État ; e juger les contestations rĂ©sultant du contrĂŽle des comptes des comptables de l'État ; f juger des recours ou des appels contre les actes d'imputation des ministres, d'autres organes de l'administration, des autoritĂ©s d'administration locale et des autres personnes morales de droit public ; g juger des affaires relatives Ă  la responsabilitĂ© des fonctionnaires publics pour tout dommage causĂ© Ă  l'État par dol ou nĂ©gligence ; h statuer sur des voies de recours concernant les diffĂ©rends dus Ă  l'attribution de pensions, comme en dispose une loi ; i toute autre affaire administrative prĂ©vue par la loi. 2. Les dispositions des articles 116 et 117 de la prĂ©sente Constitution ne sont pas applicables aux cas sub littera a, b, c et d du paragraphe prĂ©cĂ©dent. 3. Les arrĂȘts de la Cour des comptes portant mise en dĂ©bet des comptables et attribution de pensions ne sont pas susceptibles de contrĂŽle par le Conseil d'État. Article 109. 1. Les tribunaux administratifs ordinaires sont instituĂ©s par des lois spĂ©ciales pour statuer sur tous les litiges du contentieux administratif ou sur certaines catĂ©gories d'entre eux. 2. Ressortit aux tribunaux administratifs ordinaires toute autre affaire administrative mentionnĂ©e par la loi. 3. Les litiges administratifs continuent, jusqu'Ă  l'institution des tribunaux administratifs ordinaires, Ă  ressortir aux tribunaux ordinaires, par lesquels ils sont jugĂ©s Ă  titre prĂ©fĂ©rentiel Ă  l'exception de ceux pour lesquels des lois spĂ©ciales ont instituĂ© des tribunaux administratifs oĂč sont observĂ©es les dispositions des articles 116 et 117 de la Constitution. Jusqu'Ă  la promulgation des lois spĂ©ciales, les lois existantes sur la juridiction administrative demeurent en vigueur. Article 110. Sont de la compĂ©tence des tribunaux civils et criminels ordinaires tous les litiges ou questions de droit privĂ© et les affaires criminelles. Article 111. 1. Les crimes et les dĂ©lits politiques sont jugĂ©s par des tribunaux mixtes instituĂ©s conformĂ©ment Ă  la loi et composĂ©s de juges en majoritĂ© et de jurĂ©s. 2. Les crimes, soumis jusqu'Ă  la mise en vigueur de la prĂ©sente Constitution, par des actes constitutionnels et des lois spĂ©ciales, Ă  la compĂ©tence des cours d'appel, continueront Ă  ĂȘtre jugĂ©s par ces cours aussi longtemps qu'ils ne sont pas dĂ©fĂ©rĂ©s par une loi Ă  la compĂ©tence des tribunaux mixtes. 3. Les dĂ©lits de presse sont dĂ©fĂ©rĂ©s aux tribunaux criminels ordinaires, comme en dispose une loi. Article 112. 1. En dĂ©rogation aux dispositions de l'article 95 § 1, des lois spĂ©ciales peuvent rĂ©gler ce qui a trait a aux conseils de guerre, aux tribunaux maritimes et aĂ©riens, Ă  la compĂ©tence desquels ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©s des particuliers si ce n'est pour des actes punissables contre la sĂ©curitĂ© des forces armĂ©es ; b aux tribunaux de prises spĂ©ciaux. 2. Des lois spĂ©ciales rĂšglent ce qui a trait aux tribunaux pour mineurs, auxquels peuvent ne pas ĂȘtre appliquĂ©es les dispositions des articles 95 § 1, 116 et 117. Article 113. 1. Une loi peut fixer, pour les contraventions certifiĂ©es par des agents de police, des amendes exactement dĂ©finies dont le versement libĂšre les contrevenants de toute poursuite pĂ©nale ultĂ©rieure. Quiconque conteste la contravention peut demander Ă  ĂȘtre traduit devant un tribunal. Au cas oĂč cela ne serait pas demandĂ©, les amendes sont perçues selon les dispositions de la loi sur les recettes publiques, dans un dĂ©lai fixe. 2. Une loi peut confier aux autoritĂ©s de sĂ©curitĂ© rurale le jugement des contraventions concernant les champs et des rĂ©clamations privĂ©es qui en dĂ©coulent. Les jugements rendus par ces autoritĂ©s sont susceptibles d'appel, ayant effet suspensif, devant l'autoritĂ© judiciaire. Article 114. Les conflits d'attribution a entre autoritĂ©s judiciaires et administratives, b entre Conseil d'État et autoritĂ©s administratives et c entre tribunaux administratifs et ordinaires, sont jugĂ©s par un tribunal mixte constituĂ© d'un nombre Ă©gal de conseillers Ă  la Cour de cassation et de conseillers d'État, sous la prĂ©sidence du ministre de la justice ou de son supplĂ©ant dĂ©signĂ© par la loi. Article 115. 1. Les prises Ă  partie contre des conseillers d'État, des conseillers Ă  la Cour de cassation et aux cours d'appel, des juges aux tribunaux de premiĂšre instance, des procureurs, des substituts, des juges, commissaires et substituts des tribunaux administratifs et des membres Ă  vie de la Cour des comptes sont jugĂ©es par un tribunal spĂ©cial constituĂ©, selon les dispositions de la loi, par voie de tirage au sort, d'un membre du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, de trois avocats membres titulaires ou supplĂ©ants du Conseil supĂ©rieur disciplinaire et de deux professeurs de la facultĂ© de droit de l'universitĂ© d'AthĂšnes. Aucune autorisation n'est requise pour intenter une prise Ă  partie. 2. Ne peut pas ĂȘtre membre du tribunal quiconque appartient au corps sur l'action ou l'omission duquel, dans son ensemble ou de membres de celui-ci, le tribunal est appelĂ© Ă  se prononcer. 3. Aucune disposition ne peut justifier la prise Ă  partie contre des membres de la Cour constitutionnelle. Chapitre III. Le fonctionnement des tribunaux. Article 116. Les audiences des tribunaux sont publiques. À titre exceptionnel, le tribunal doit ordonner, par une dĂ©cision conforme aux dispositions de la loi, que les audiences se dĂ©roulent, en tout ou en partie, Ă  huis clos si les dĂ©bats publics sont prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la nation ou du rĂ©gime social ou aux forces armĂ©es ou Ă  l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou s'il existe des raisons spĂ©ciales de protĂ©ger la vie familiale ou la vie privĂ©e d'une personne. Article 117. Toute dĂ©cision doit ĂȘtre spĂ©cialement motivĂ©e et prononcĂ©e en sĂ©ance publique. Article 118. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer les dispositions de lois, de dĂ©crets-lois et de rĂšglements d'administration publique Ă©tablies en dĂ©rogation Ă  la Constitution ou contraires Ă  son contenu. Article 119. Chacun a le droit de bĂ©nĂ©ficier de la protection lĂ©gale d'un tribunal et de la possibilitĂ© d'exposer devant lui ses vues sur ses droits et ses intĂ©rĂȘts. Section 5. L'administration de l'État. Chapitre premier. Principes d'organisation de l'administration. Article 120. 1. L'administration de l'État est organisĂ©e selon un systĂšme de dĂ©centralisation, comme en dispose une loi. 2. L'État est divisĂ© en rĂ©gions. Celles-ci sont dĂ©terminĂ©es par une loi compte tenu des conditions gĂ©o- Ă©conomiques, de la population et des communications. Article 121. 1. Les municipalitĂ©s et les communautĂ©s sont les organes de l'administration locale 2. Les autoritĂ©s municipales et communales sont Ă©lues au suffrage universel et secret. 3. Une loi rĂšgle, en dĂ©rogation aux dispositions du paragraphe prĂ©cĂ©dent, la dĂ©signation des organes des unions de municipalitĂ©s, de communautĂ©s ou de municipalitĂ©s et communautĂ©s. 4. Pour ĂȘtre Ă©lu maire, prĂ©sident de communautĂ©, conseiller municipal ou communal, il faut ĂȘtre citoyen hellĂšne, ĂągĂ© de vingt-cinq ans rĂ©volus Ă  la date de l'Ă©lection, possĂ©der la capacitĂ© lĂ©gale d'Ă©lire, ĂȘtre inscrit sur un rĂŽle Ă©lectoral et ne pas relever d'un des cas mentionnĂ©s Ă  l'article 61 § 2. 5. Les organes de l'administration locale ont pour but exclusif de promouvoir les intĂ©rĂȘts locaux et de satisfaire les besoins gĂ©nĂ©raux des habitants de la rĂ©gion respective. Toute ingĂ©rence de ces organes dans des questions Ă©trangĂšres Ă  ces buts est interdite, comme en dispose une loi. 6. L'État exerce une surveillance sur les organes d'administration locale, comme en dispose une loi. 7. L'État veille Ă  assurer aux organes d'administration locale les ressources nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leur mission. 8. Les conseils des organismes d'administration locale peuvent ĂȘtre dissous ou certains de leurs membres ĂȘtre dĂ©clarĂ©s dĂ©chus de leur charge par l'autoritĂ© exerçant la surveillance, comme en dispose une loi, pour cause d'activitĂ© dirigĂ©e contre l'intĂ©gritĂ© territoriale de l'État et les libertĂ©s civiques et individuelles des citoyens, ou pour cause d'activitĂ© dĂ©ployĂ©e en dĂ©rogation au paragraphe 5 du prĂ©sent article. Article 122. 1. La presqu'Ăźle de l'Athos qui, Ă  partir et au-delĂ  de MĂ©gali Vigla, constitue le territoire du Mont Athos, est, suivant son antique statut privilĂ©giĂ©, une partie dĂ©centralisĂ©e de l'État hellĂ©nique dont la souverainetĂ© sur ce territoire demeure intacte. Au point de vue spirituel, le Mont Athos relĂšve de la juridiction immĂ©diate du Patriarcat oecumĂ©nique. Tous ceux qui y mĂšnent la vie monastique acquiĂšrent la nationalitĂ© hellĂ©nique dĂšs qu'ils sont admis comme novices ou moines, sans autre formalitĂ©. 2. Le Mont Athos est administrĂ© suivant son statut par ses vingt Saints MonastĂšres, entre lesquels est rĂ©partie toute la presqu'Ăźle de l'Athos, dont le sol est inaliĂ©nable. L'administration est exercĂ©e par des reprĂ©sentants des Saints MonastĂšres qui forment la Sainte CommunautĂ©. Il est absolument interdit d'apporter une modification quelconque au systĂšme administratif ou au nombre des MonastĂšres du Mont Athos, non plus qu'Ă  leur ordre hiĂ©rarchique ou Ă  leurs rapports avec leurs dĂ©pendances ; l'Ă©tablissement d'hĂ©tĂ©rodoxes ou de schismatiques y est interdit. 3. La dĂ©termination dĂ©taillĂ©e des rĂ©gimes du Mont Athos et des modalitĂ©s de leur fonctionnement est opĂ©rĂ©e par la Charte constitutionnelle du Mont Athos, qui est rĂ©digĂ©e et votĂ©e par les vingt Saints MonastĂšres, avec la coopĂ©ration du reprĂ©sentant de l'État, et ratifiĂ©e par le Patriarcat oecumĂ©nique et la Chambre des dĂ©putĂ©s des HellĂšnes. 4. L'observation exacte des rĂ©gimes du Mont Athos est placĂ©e, d'une part au point de vue spirituel, sous la haute surveillance du Patriarcat oecumĂ©nique, d'autre part, au point de vue administratif, sous la surveillance de l'État auquel incombe en outre exclusivement le maintien de l'ordre public et de la sĂ»retĂ© publique. 5. Les pouvoirs susmentionnĂ©s de l'État sont exercĂ©s, dans les limites de la Charte constitutionnelle, par un gouverneur dont les droits et les devoirs sont dĂ©terminĂ©s par une loi. Sont aussi dĂ©terminĂ©s par une loi le pouvoir judiciaire exercĂ© par les autoritĂ©s conventuelles et par la Sainte CommunautĂ©, ainsi que les prĂ©rogatives douaniĂšres et fiscales du Mont Athos. Chapitre II. Les organes de l'administration. Article 123. 1. Les fonctionnaires publics et les employĂ©s de la Chambre, des personnes morales de doit public et des organes de l'administration locale doivent fidĂ©litĂ© et dĂ©vouement agissants Ă  la patrie et aux idĂ©aux nationaux. Ils sont les exĂ©cuteurs de la volontĂ© de l'État et ils servent le peuple. 2. La qualitĂ© des fonctionnaires et employĂ©s mentionnĂ©s au paragraphe un du prĂ©sent article est absolument contraire Ă  des idĂ©ologies visant Ă  renverser ou Ă  miner le rĂ©gime politique ou le rĂ©gime social existants ou se rattachant aux principes et aux programmes de partis dissous et mis hors-la-loi. 3. Une loi rĂšgle le mode d'application des dispositions de cet article. Article 124. 1. Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© Ă  un poste non instituĂ© par une loi et sans que soit observĂ©e la procĂ©dure de sĂ©lection prĂ©vue par la loi. À titre exceptionnel, et pour un nombre limitĂ© de postes spĂ©ciaux, pour lesquels des qualifications spĂ©ciales sont requises, il est permis de procĂ©der Ă  la nomination sans observer la procĂ©dure ci-dessous et conformĂ©ment aux stipulations d'une loi spĂ©ciale. 2. La structure de tout service public en gĂ©nĂ©ral doit ĂȘtre Ă©tablie sur le principe que les postes de fonctionnaires supĂ©rieurs qui y sont prĂ©vus ne peuvent pas excĂ©der, dans leur totalitĂ©, le tiers des postes des fonctionnaires subalternes. La rĂ©partition par rangs des postes supĂ©rieurs doit ĂȘtre telle dans chaque service que les postes prĂ©vus Ă  chacun de ces rangs ne soient pas plus nombreux que le sextuple de ceux du rang immĂ©diatement supĂ©rieur. 3. L'engagement des fonctionnaires non titularisĂ©s, sous une forme quelconque, est interdit. A titre exceptionnel, l'engagement de fonctionnaires par contrat de droit privĂ© est permis en vertu d'une loi spĂ©ciale dĂ©terminant le caractĂšre extraordinaire ou urgent du besoin, ainsi que la durĂ©e de leur service. 4. Une loi dispose de ce qui a trait aux fonctionnaires non titularisĂ©s actuellement en service sous une forme quelconque. Article 125. 1. Les conditions d'aptitude requises pour les fonctionnaires administratifs civils et les employĂ©s de toutes les autoritĂ©s d'administration locale ou autres personnes morales de droit public, sont dĂ©terminĂ©es par la loi. 2. Les fonctionnaires nommĂ©s Ă  des postes organiques sont inamovibles tant que les services et les postes affĂ©rents existent, Ă  l'exception des cas oĂč ils quittent le service pour avoir atteint la limite d'Ăąge et oĂč ils sont rĂ©voquĂ©s en vertu d'une dĂ©cision judiciaire, ils ne sont ni dĂ©placĂ©s sans avis spĂ©cialement motivĂ©, ni rĂ©trogradĂ©s, ni rĂ©voquĂ©s sans dĂ©cision spĂ©ciale de conseils organisĂ©s conformĂ©ment Ă  la loi et composĂ©s, pour les deux tiers au moins, de fonctionnaires inamovibles. Ces dĂ©cisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État comme en dispose une loi. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont aussi applicables a aux fonctionnaires de la Chambre, rĂ©gis quant au reste par le rĂšglement de celle-ci et b aux fonctionnaires municipaux qui occupent des postes organiques, Ă  l'exception des employĂ©s des communautĂ©s auxquels les dispositions sur l'inamovibilitĂ© peuvent ĂȘtre Ă©tendues par une loi. 4. Les fonctionnaires mentionnĂ©s au premier paragraphe du prĂ©sent article ainsi que les fonctionnaires du Parlement quittent le service aussitĂŽt qu'ils ont accompli trente-cinq ans de service public effectif, et en tout cas ceux qui ont atteint le quatriĂšme rang et au-dessus et les fonctionnaires de classement spĂ©cial correspondant Ă  ceux-ci Ă  l'Ăąge de soixante-cinq ans rĂ©volus et ceux des rangs subalternes Ă  l'Ăąge de soixante-deux ans rĂ©volus. Les professeurs d'universitĂ©s et des grandes Ă©coles, indĂ©pendamment de la durĂ©e de service, se retirent Ă  l'Ăąge de soixante-cinq ans rĂ©volus. 5. Une loi peut excepter de l'inamovibilitĂ© et de l'application des dispositions du paragraphe prĂ©cĂ©dent les personnes directement nommĂ©es comme ambassadeurs ou ministres plĂ©nipotentiaires ou rĂ©sidents, les secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux, les prĂ©fets ou autres personnes Ă  la tĂȘte des districts administratifs de l'État, le gouverneur du Mont Athos, le commissaire du gouvernement prĂšs le Saint Synode de l'Église orthodoxe de GrĂšce et les fonctionnaires du cabinet du premier ministre et des cabinets des vice-prĂ©sidents du conseil, des ministres et des secrĂ©taires d'État, ainsi que du prĂ©sident de la Chambre. Article 126. 1. Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© Ă  plus d'un emploi rĂ©tribuĂ©, qu'il s'agisse d'emplois publics ou d'emplois auprĂšs d'autoritĂ©s d'administration locale ou autres personnes de droit public. À titre exceptionnel, la nomination Ă  un second poste peut ĂȘtre autorisĂ©e par des lois spĂ©ciales dans des cas spĂ©ciaux, en observant toutefois les dispositions du paragraphe suivant. 2. Les appointements ou tous autres Ă©moluments de fonctionnaires en gĂ©nĂ©ral rĂ©tribuĂ©s par le TrĂ©sor public ou les caisses de personnes de droit public ou de droit privĂ© ayant conclu contrat avec l'État ou jouissant de privilĂšges accordĂ©s par l'État, pour services rendus par eux Ă  l'intĂ©rieur, ne peuvent pas dĂ©passer par mois dans leur ensemble le traitement mensuel de leur poste permanent. La transgression de cette interdiction, contrĂŽlĂ©e et constatĂ©e par voie judiciaire, entraĂźne la rĂ©vocation dĂ©finitive du coupable. 3. Les incompatibilitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 63 pour les dĂ©putĂ©s s'appliquent Ă©galement aux fonctionnaires publics rĂ©tribuĂ©s qui peuvent cependant ĂȘtre nommĂ©s membres de conseils d'administration. 4. Aucune autorisation prĂ©alable d'une autoritĂ© administrative n'est requise pour traduire en justice les fonctionnaires publics ainsi que les autres employĂ©s des autoritĂ©s d'administration locale ou autres personnes morales de droit public. Article 127. 1. Au dĂ©but de chaque lĂ©gislature, la Chambre Ă©lit, hors de ses membres, un juriste d'autoritĂ© reconnue comme commissaire en vue de seconder le contrĂŽle parlementaire. 2. Le commissaire est Ă©lu Ă  la majoritĂ© des deux tiers du nombre total des membres de la Chambre. 3. Le commissaire agit sur l'ordre du prĂ©sident de la Chambre, Ă  la demande du premier ministre ou du chef d'un parti reconnu selon le rĂšglement de la Chambre, et leur soumet des rapports et des conclusions. 4. Une loi rĂ©glera l'application des dispositions du prĂ©sent article. Article 128. Toutes les personnes servant Ă  la Cour royale, Ă  la maison civile, Ă  la maison militaire et au bureau du roi, Ă  l'exception des domestiques, sont nommĂ©es par dĂ©cret royal, rendu sur proposition du premier ministre, pour une durĂ©e maxima de trois ans. Des militaires en activitĂ© ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©tachĂ©s Ă  la Cour royale pour plus d'un an. Section 6. Les forces armĂ©es. Article 129. 1. Les forces armĂ©es sot constituĂ©es de l'armĂ©e de terre, de mer et de l'air et ont pour mission de protĂ©ger l'indĂ©pendance nationale, l'intĂ©gritĂ© territoriale de l'État, la forme de l'État et le rĂ©gime social existant contre toute menace. 2. Le commandement des forces armĂ©es est exercĂ© par le gouvernement par l'entremise du chef des forces armĂ©es nommĂ© comme une loi en dispose plus particuliĂšrement. Le chef des forces armĂ©es ainsi que les chefs des armĂ©es de terre, de mer et de l'air sont choisis parmi les officiers rĂ©unissant les qualitĂ©s requises par la loi, par un Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense nationale constituĂ© comme en dispose la loi. Article 130. 1. Les militaires doivent fidĂ©litĂ© et dĂ©vouement Ă  la patrie, aux HellĂšnes. 2. La mission et la qualitĂ© du militaire sont absolument contraires Ă  des idĂ©ologies visant Ă  renverser ou Ă  miner le rĂ©gime politique ou social existant ou Ă  Ă©mousser la conscience nationale des HellĂšnes ou se rattachant aux principes ou aux programmes de partis dissous et mis hors-la-loi. 3. Une loi rĂšgle le mode d'application des dispositions du prĂ©sent article. Article 131. 1. La promotion et la mise Ă  la retraite des officiers de carriĂšre des forces armĂ©es s'opĂšrent par dĂ©cret royal rendu sur proposition du ministre de la dĂ©fense nationale aprĂšs dĂ©cision de conseils de service composĂ©s d'officiers gĂ©nĂ©raux, comme en dispose une loi. 2. Si le ministre de la dĂ©fense nationale est en dĂ©saccord avec la dĂ©cision du conseil, il peut, dans un dĂ©lai pĂ©remptoire de quinze jours Ă  compter de la date oĂč la dĂ©cision lui a Ă©tĂ© signifiĂ©e, renvoyer celle-ci Ă  un conseil de second degrĂ© composĂ© d'un plus grand nombre d'officiers gĂ©nĂ©raux. 3. L'assignation et le dĂ©placement des officiers supĂ©rieurs et gĂ©nĂ©raux des forces armĂ©es sont effectuĂ©s par des conseils de service composĂ©s d'officiers gĂ©nĂ©raux, comme en dispose une loi. 4. Les dĂ©cisions des conseils prĂ©vues par les dispositions du prĂ©sent article sont obligatoires pour le ministre de la dĂ©fense nationale et les actes administratifs pris en vertu de celles-ci ne peuvent pas ĂȘtre attaquĂ©s devant le Conseil d'État. 5. Des lois rĂšglent plus spĂ©cialement la procĂ©dure d'application des dispositions du prĂ©sent article, la constitution des conseils et leurs compĂ©tences, de mĂȘme que ce qui a trait Ă  la promotion des officiers de carriĂšre des forces armĂ©es. Article 132. Les dispositions de l'article 131 sont aussi appliquĂ©es par voie d'analogie aux officiers de carriĂšre des corps de sĂ»retĂ©, du corps portuaire et du service des pompiers, les conseils les concernant Ă©tant composĂ©s d'officiers supĂ©rieurs et gĂ©nĂ©raux. QuatriĂšme partie. Dispositions transitoires. Article 133. 1. Les lois jusqu'ici promulguĂ©es en vertu de l'article 104 de la Constitution du 1er janvier 1952 sont considĂ©rĂ©es comme non contraires Ă  la prĂ©sente Constitution et demeurent en vigueur. 2. Sont permis, en dĂ©rogation Ă  l'article 21 de la Constitution, le rĂšglement et la rĂ©siliation par voie lĂ©gislative de baux Ă  colonat partiaire et de redevances fonciĂšres encore existants, le rachat de la nue propriĂ©tĂ© de fonds emphytĂ©otiques par les emphytĂ©otes, l'abolition et le rĂšglement de relations de droit rĂ©el de nature particuliĂšre et la prise de mesures contre le morcellement ou pour faciliter le remembrement de la petite propriĂ©tĂ© fonciĂšre excessivement morcelĂ©e. Article 134. 1. Le rĂ©gent, dĂ©signĂ© par la proclamation du ComitĂ© rĂ©volutionnaire en date du 13 dĂ©cembre 1967, continuera Ă  remplir ses fonctions jusqu'aux premiĂšres Ă©lections lĂ©gislatives effectuĂ©es conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente Constitution, Ă  moins qu'avant cette date le gouvernement n'invite le roi Ă  rentrer en GrĂšce. 2. Si, avant l'expiration de ce dĂ©lai, le rĂ©gent cesse, pour un motif quelconque, de remplir ses fonctions, le nouveau rĂ©gent est nommĂ© par dĂ©cision du gouvernement. Article 135. Le premiĂšres Ă©lections lĂ©gislatives aprĂšs la mise en vigueur de la Constitution ainsi que celles qui les suivront immĂ©diatement seront effectuĂ©es sur la base d'une loi promulguĂ©e conformĂ©ment au § 4 de l'article 136. Les premiĂšres Ă©lections seront effectuĂ©es par le Gouvernement national rĂ©volutionnaire. Article 136. 1. Toutes les lois et tous les dĂ©crets, en ce qu'ils ont de contraire Ă  la Constitution, sont abrogĂ©s. 2. L'acte constitutionnel du 16-29 avril 1952 demeure en vigueur. Des actes constitutionnels promulguĂ©s aprĂšs le 21 avril 1967 et contraires Ă  la Constitution, demeurent en vigueur jusqu'Ă  leur abrogation par une loi promulguĂ©e selon le § 4 du prĂ©sent article mais en tout cas pas au-delĂ  de la mise en vigueur complĂšte de la Constitution. Les actes ci-dessus peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par une loi semblable, dont la teneur ne doit toutefois pas ĂȘtre contraire Ă  la prĂ©sente Constitution en ce qui concerne les dispositions modifiĂ©es. 3. Les articles 1 et 3 de l'acte constitutionnel A de l'annĂ©e 1967 sur l'exercice du pouvoir constituant et lĂ©gislatif et l'amendement de la Constitution » ainsi que toute disposition de contenu semblable ou similaire d'autres actes constitutionnels sont abrogĂ©s. 4. A dater de la mise en vigueur de la Constitution et jusqu'aux Ă©lections et Ă  la convocation de la Chambre, la personne exerçant le pouvoir royal promulgue, sur proposition du Conseil des ministres, des dĂ©crets-lois n'ayant pas besoin d'ĂȘtre entĂ©rinĂ©s par la Chambre. CinquiĂšme partie. Mise en vigueur et rĂ©vision de la Constitution. Article 137. 1. Les dispositions de la Constitution dĂ©terminant la forme de l'État comme DĂ©mocratie royale ainsi que les autres dispositions fondamentales ne sont jamais rĂ©visĂ©es. 2. Dix ans aprĂšs l'approbation de la Constitution par rĂ©fĂ©rendum, il est permis de rĂ©viser ses dispositions non fondamentales, lorsque la Chambre, Ă  la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes du nombre total de ses membres, le demande par une rĂ©solution particuliĂšre spĂ©cifiant les dispositions Ă  rĂ©viser et votĂ©e en deux scrutins sĂ©parĂ©s par un intervalle d'au moins un mois. 3. La rĂ©vision ayant Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e par la Chambre, la Chambre suivante se prononce, au cours de sa premiĂšre session, sur les dispositions Ă  rĂ©viser, Ă  la majoritĂ© absolue du nombre de ses membres. 4. Toute rĂ©vision votĂ©e, portant sur les dispositions non fondamentales de la Constitution, est promulguĂ©e et publiĂ©e au Journal officiel dans les dix jours qui suivent son vote par la Chambre et elle est mise en vigueur par une rĂ©solution spĂ©ciale de celle-ci. Article 138. La prĂ©sente Constitution, aprĂšs son approbation par le peuple grec par voie de rĂ©fĂ©rendum, signĂ©e par le Conseil des ministres et publiĂ©e au Journal officiel, est mise immĂ©diatement en vigueur, Ă  l'exception des dispositions des articles 10, 12, 13 § 1, 14 § 1-3, 18, 19, 25 § 2-3, 58 § 1-2, 60, 111, 112, 121 § 2, que le Gouvernement national rĂ©volutionnaire est autorisĂ© Ă  mettre en applications par dĂ©cisions publiĂ©es au Journal officiel.

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